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89NC00419

CETATEXT000007549002 J5XLX1990X05X0000000419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/90/CETATEXT000007549002.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 22 mai 1990, 89NC00419, inédit au recueil Lebon 1990-05-22 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00419 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1988 sous le n° 97161 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00419, présentée par M. Ezio X..., demeurant ... à 59970 FRESNES-SUR-ESCAUT ; M. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune de CONDE-SUR-ESCAUT ; 2) de lui accorder la décharge des impositions mises à sa charge au titre des années 1974 et 1976 à 1979 ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1990 : - le rapport de Monsieur FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant, d'une part, que, dans sa requête introductive d'instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif de LILLE le 16 novembre 1981, M. X... ne contestait que les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1976, 1977 et 1978 ; qu'en tout état de cause, ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à laquelle il a été assujetti pour l'année 1974 sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une réclamation contentieuse au service des impôts ; Considérant d'autre part que, par décision en date du 2 mars 1989, le directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes a accordé au contribuable un dégrèvement de 808 F représentant la totalité des droits en litige afférents à l'année 1979 ; qu'à concurrence de cette somme, la requête est devenue sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 6.1 du code général des impôts, chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme et de ses enfants à charge ; que M. X... ne soutient ni même n'allègue que son épouse se serait trouvée dans l'une des situations prévues au 3 dudit article lui permettant de faire l'objet d'une imposition distincte ; que s'il se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquiès E du C.G.I. reprises à l'article L.80.A du livre des procédures fiscales de ce qu'ils auraient été imposés séparément antérieurement à l'année 1976, ce précédent, à le supposer établi, ne peut être regardé comme une interprétation formellement admise par l'administration au sens des dispositions précitées ; et n'entre pas en tout état de cause dans le champ d'application de l'article L.80B du même code ; Considérant, en second lieu, que l'administration n'était pas tenue, s'agissant du redressement affectant le revenu global en conséquence de l'évaluation d'office d'un revenu catégoriel, d'adresser au contribuable une notification de redressements dès lors qu'aucun autre rehaussement du revenu imposable n'était envisagé ; qu'il est constant que les redressements des bénéfices industriels et commerciaux ont été régulièrement notifiés au syndic de la liquidation des biens de l'entreprise de Mme X... ; que, dès lors et en tout état de cause, le requérant ne saurait se prévaloir d'un éventuel vice affectant la notification de redressements qui lui a été personnellement adressée et dont le syndic a accusé réception ; Considérant enfin que si M. X... affirme que les déclarations de résultats des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ont été souscrites, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'en particulier, en produisant une copie de la déclaration afférente à l'année 1976, datée du 10 juin 1977, le requérant n'établit pas sa réception par le service dans le délai qui lui était imparti par une mise en demeure datée du 18 mai 1977 alors que l'administration soutient qu'elle a été souscrite hors délai après une seconde mise en demeure datée du 7 juillet ; que, par suite, les résultats ont été régulièrement évalués d'office en application de l'article 59 du CGI ; que, dès lors, en vertu des dispositions de l'article 181B du même code, M. X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer les bénéfices industriels et commerciaux de Mme X..., l'administration a affecté d'un coefficient forfaitaire de 2,5 % les recettes toutes taxes comprises indiquées par elle dans ses déclarations de chiffres d'affaires qui s'élèvent à 1 145 054 F, 1 397 776 F, 1 475 298 F et 360 000 F pour les années 1976, 1977, 1978 et les six premiers mois de l'année 1979 ; Considérant toutefois que, sur ces déclarations figurent pour certains mois des opérations non imposables dont la nature n'est pas connue et dont le montant correspond à la somme de la base hors taxe et de la taxe due à raison des opérations imposables ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire aux fins d'inviter M. X... à préciser la nature des opérations non imposables figurant sur les déclarations déposées ou à apporter les justifications tendant à démontrer que les mêmes opérations ont, comme il le soutient, été portées, par erreur deux fois sur certaines déclarations mensuelles, entraînant ainsi une exagération des bases retenues par l'administration ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Ezio X... à concurrence du dégrèvement accordé au titre de l'année 1979 par décision en date du 2 mars 1989 du directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes.Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974 sont rejetées.Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les autres conclusions en décharge relatives aux années 1976 à 1979, procédé à un supplément d'instruction aux fins d'inviter M. X... à préciser les erreurs pouvant éventuellement entacher les déclarations mensuelles de taxes sur le chiffre d'affaires souscrites par son épouse et à produire tous documents de nature à les établir.Article 4 : Il est accordé à M. X... un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les renseignements définis à l'article 3 ci-dessus qui seront ensuite communiqués au ministre délégué, chargé du Budget en vue de recueillir ses observations.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 6 par. 1, 1649 quinquies E, 59, 181 B CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B

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