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89NC00430

CETATEXT000007549004 J5XLX1990X05X0000000430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/90/CETATEXT000007549004.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 22 mai 1990, 89NC00430, inédit au recueil Lebon 1990-05-22 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00430 C LOOTEN FRAYSSE Vu la requête enregistrée au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1988 sous le numéro 98386 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY le 8 septembre 1989 sous le numéro 89NC00430 présentée par M. Henri X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 23 mars 1988 par lequel le Tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ; 2 - de lui accorder la décharge demandée ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de le 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1990 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE , commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite du contrôle des déclarations de revenus souscrites par M. X... au titre des années 1981 et 1982, l'administration a notamment exclu des charges déductibles de son revenu global, les intérêts d'un emprunt contracté pour le financement de l'achat de la résidence principale du requérant ainsi que les intérêts perçus sur un compte bancaire ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'exercice du droit de communication de l'administration : Considérant qu'aux termes de l'article L.83 du livre des procédures fiscales : "Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel." ; qu'aux termes de l'article L.85 du même livre : "Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par le titre II du livre Ier du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses." ; Considérant que l'administration a adressé à la Banque Populaire de Franche Comté deux demandes d'information en date respectivement des 5 et 17 juillet 1985 relatives à l'emprunt contracté par M. X... pour l'achat de sa résidence principale ; que conformément aux dispositions précitées des articles L.83 et L.85 du livre des procédures fiscales, l'administration était en droit de demander la communication du tableau d'amortissement de cet emprunt ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que l'administration appelât l'attention de la banque sur l'urgence de la réponse à la question posée ; qu'enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait influencé ladite banque quant au contenu de sa réponse ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait extorqué une fausse déclaration à la Banque Populaire ; En ce qui concerne la durée du droit de reprise de l'administration : Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : "pour l'impôt sur le revenu ... le droit de reprise de l'Administration des Impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; Considérant que l'administration était cependant en droit de vérifier la date de la première échéance du remboursement de l'emprunt dont s'agit dès lors que cette information était nécessaire à l'appréciation de la déductibilité des intérêts de cet emprunt au titre des années litigieuses ; Sur le bien fondé des impositions : - En ce qui concerne la déductibilité de la somme de 15.500 F représentative du montant des intérêts que M. X... n'a pu déduire en raison de la modification en cours de remboursement du tableau d'amortissement de l'emprunt contracté pour financer l'acquisition de sa résidence principale : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année." ; Considérant qu'en vertu du principe de l'annualité de l'impôt tel qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 12 du code général des impôts, une charge ne peut être admise en déduction du revenu global d'une année que si elle a été payée au cours de cette année ; que par suite M. X... ne saurait prétendre à la déduction au titre de l'année 1981 d'intérêts qu'il n'a pas versés au cours de cette année ; - En ce qui concerne la déductibilité des intérêts du même emprunt versés en 1982 : Considérant qu'aux termes de l'article 156 II 1° bis a du code général des impôts, peuvent être déduits du revenu imposable, les "Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être imputées sur un seul exercice. La déduction est toutefois limitée à 7.000 F, cette somme étant augmentée de 1.000 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des réponses faites par la Banque Populaire aux demandes d'informations sus évoquées ainsi que du tableau d'amortissement également communiqué par la banque, que le premier terme de l'emprunt dont s'agit est venu à échéance le 1er décembre 1971 ; que la circonstance que ledit tableau ait été légèrement modifié en 1974 pour des raisons de technique bancaire, est sans influence sur le point de départ de l'avantage fiscal prévu par l'article 156 II 1° précité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'administration aurait, à tort, refusé de déduire les intérêts versés en 1982, n'est pas fondé ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que, pour contester le rejet par le tribunal du surplus de ses conclusions relatives au bien fondé de l'imposition, M. X... n'invoque devant la Cour aucun moyen de droit ou de fait ; que lesdites conclusions ne sauraient donc être accueillies ; Considérant que si le requérant fait par ailleurs état d'un "excès de pouvoir de l'administration", il ne formule aucune conclusion en matière d'excès de pouvoir et ne demande pas davantage réparation d'un préjudice qui lui aurait été causé par l'administration fiscale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 23 mars 1988 le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué, chargé du Budget et à M. X.... 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 12, 156 par. II CGI Livre des procédures fiscales L83, L85, L169

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