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89NC00432

CETATEXT000007549006 J5XLX1990X05X0000000432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/90/CETATEXT000007549006.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 22 mai 1990, 89NC00432, inédit au recueil Lebon 1990-05-22 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00432 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FRAYSSE Vu la requête enregistrée au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1988 sous le numéro 98552 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le numéro 89NC00432, présentée par la SARL BATISSOR dont le siège est ... ; la SARL BATISSOR demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 31 mars 1988 par lequel le Tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe à la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés pour la période du 1er avril 1970 au 31 mars 1976 par avis de mise en recouvrement n° 7761716 du 18 novembre 1977 ; 2 - de lui accorder la décharge demandée ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87.1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1990 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Robert X..., gérant de la SARL BATISSOR, entreprise générale de travaux publics et particuliers, a confié à cette société la réalisation, à Lille, d'une partie des travaux d'un ensemble immobilier dénommé alors "Diplodocus" par contrat daté, aux dires de celle-ci, du 20 mars 1972 ; Considérant que, pour demander la réduction des droits supplémentaires de la taxe à la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 1970 au 31 mars 1976, la SARL BATISSOR soutient que c'est à tort que les sommes versées par M. Robert X... en règlement des mémoires d'un certain nombre de sous-traitants des travaux dont s'agit ainsi que les avances pour frais d'études qu'il lui a consenties ont été regardées par l'administration comme une recette imposable à la taxe à la valeur ajoutée ; Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "1. Le fait générateur de la taxe est constitué ... c) pour les travaux immobiliers, par l'encaissement des acomptes ou du montant des mémoires et factures ..." ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions dans le cas où une entreprise a accompli des travaux pour le compte d'un client, sans que puissent être clairement connus les droits et obligations des deux contractants en matière de prix et de modalités de paiement, toutes les sommes versées à l'entreprise doivent être réputées, sauf preuve contraire, constituer le paiement d'un acompte sur les mémoires ou factures se rapportant à ces travaux, leur montant devant alors être soumis à la taxe ; Considérant que, pour apporter la preuve qui lui incombe, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le règlement des mémoires de certains sous-traitants par M. Robert X... ainsi que les avances pour frais d'études qu'il lui a consenties ne constituaient pas le paiement d'acomptes, la société requérante se fonde sur les stipulations du marché sus-évoqué aux termes desquelles, elle ne pouvait obtenir aucun règlement avant que la totalité du financement ne soit mise en place et que l'ensemble du gros oeuvre ne soit achevé ; que cependant la société requérante ne conteste pas que ce contrat n'a pas date certaine ; que, par suite, les règlements dont s'agit ne peuvent être regardés comme des paiements d'acomptes ; que par ailleurs, s'agissant des avances pour frais d'études qui concerneraient des chantiers autres que le Diplodocus, la société requérante n'apporte pas davantage la preuve qui lui incombe que ces sommes ne constitueraient pas des acomptes sur travaux réalisés ; Considérant par ailleurs que l'appréciation portée par un agent des impôts sur l'assujettissement à la taxe à la valeur ajoutée des sommes versées en compte courant par M. X... en exécution d'un marché de travaux daté du 30 janvier 1968, à l'occasion d'une précédente vérification, ne peut tre considérée comme une interprétation du texte fiscal au sens et pour l'application de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L 80A du livre des procédures fiscales, à la présente espèce, et n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.80 B du même code ; que par suite et en tout état de cause, il n'y a pas lieu d'ordonner la production du rapport de vérification ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BATISSOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 31 mars 1988, le Tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de la SARL BATISSOR est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué, chargé du Budget et à la SARL BATISSOR. 19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR CGI 269, 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B

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