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89NC00453

CETATEXT000007549008 J5XLX1990X05X0000000453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/90/CETATEXT000007549008.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 22 mai 1990, 89NC00453, inédit au recueil Lebon 1990-05-22 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00453 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1988 sous le n° 101653 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le n° 89NC00453, présentée par M. Hubert X... demeurant ... ; M. Hubert BAILLY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions auxquelles il a été assujetti en matière de T.V.A. et d'impôt sur le revenu au titre des années 1984 et 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour , en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. BAILLY ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1990 : - le rapport de M. LOOTEN, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 302ter du Code Général des Impôts : "le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises ... Les chiffres d'affaires annuels de 500 000 F et de 150 000 F s'entendent tous droits et taxes compris ..." ; Considérant que M. Hubert BAILLY exerce l'activité de menuisier ébéniste depuis 1966 ; qu'il a adjoint à cette activité en 1982 celle de dépositaire des "Galeries du Papier Peint" ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que pour la période biennale 1984-1985, il relevait du régime d'imposition forfaitaire par application de l'article 302ter précité du C.G.I. ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 302 sexiès du C.G.I. : "Les entreprises visées à l'article 302 ter-1, sont tenues de souscrire, avant le 16 février de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret. Les entreprises bénéficiant du régime du forfait doivent tenir et représenter à toute réquisition de l'administration un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives" ; que l'article 111 septiès de l'annexe III audit code précise que la déclaration précitée doit contenir : "les renseignements nécessaires à leur identification et à la fixation de leur forfait de bénéfice ou de chiffre d'affaires, tels qu'ils sont prévus sur le ou les modèles qui sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Cette déclaration est adressée au service désigné par arrêté du Directeur Général des Impôts" ; qu'aux termes de l'article 111 octiès de l'annexe III au même code : "L'administration procède, d'après les renseignements dont elle dispose et ceux qu'elle peut être amenée à réclamer à l'entreprise, à l'évaluation du bénéfice que celle-ci peut produire normalement et des éléments qui concourent à la détermination du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour l'année 1984, Monsieur BAILLY a produit hors délai une déclaration incomplète qui ne comportait ni l'état du stock au 31 décembre 1984, ni le volume des opérations réalisées au titre de l'activité de menuiserie ; que, par ailleurs, pour l'année 1985, il n'a produit aucune déclaration malgré l'envoi d'une mise en demeure ; Considérant que, conformément aux dispositions précitées des articles 302 sexiès du code général des impôts et de l'article 111 octies de l'annexe III audit code, l'administration a établi les impositions forfaitaires de l'entreprise de M. X... en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe à la valeur ajoutée pour la période 1984-1985 en tenant compte des éléments à sa disposition, et notamment du montant des stocks au 31 décembre 1983 et des achats déclarés ; que la circonstance que le non respect par M. BAILLY de ses obligations déclaratives serait imputable au retard avec lequel certains éléments comptables lui auraient été communiqués, est sans influence sur la régularité de la procédure ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du livre des Procédures Fiscales : "L'administration des impôts adresse à l'exploitant placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d'affaires, une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d'une part, le bénéfice imposable, et, d'autre part, les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait disposé à accepter. En cas d'acceptation globale ou d'absence de réponse dans le délai fixé, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires notifiés servent de base à l'imposition." ; qu'aux termes de l'article L.191 du même code : "Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ... la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" ; Considérant que si M. BAILLY soutient qu'il a exprimé son désaccord dans le délai fixé par l'article L.5 précité du Livre des Procédures Fiscales, et ce, lors de différentes visites au centre des impôts, il ne résulte ni de l'instruction ni même des allégations du requérant, que celui-ci ait expressément fait connaître par écrit au service, dans ledit délai de trente jours, son refus des forfaits proposés ; que par suite, il doit, en vertu des dispositions précitées des articles L.5 et L.191 du Livre des Procédures Fiscales, être réputé avoir accepté les montants proposés par l'administration et supporter la charge de la preuve ; que, dans ces conditions, il appartient à M. BAILLY, qui demande par la voie contentieuse une réduction des bases d'imposition qui lui ont été assignées, d'établir l'exagération de ces bases en fournissant au juge de l'impôt les éléments d'appréciation prévues à l'article R.191-1 du Livre des Procédures Fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article R.191-1 du Livre des Procédures Fiscales : " Dans le cas prévu à l'article L.191 le contribuable doit fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier : b) L'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit d'un bénéfice industriel ou commercial ; c) L'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit de taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'aux termes de l'article 302 ter-7 du Code Général des Impôts : "Les forfaits peuvent être modifiés en cas de changement d'activité ou de législation nouvelle" ; qu'aux termes de l'article 204 de l'annexe II au Code Général des Impôts , pris pour l'application de l'article 265-4 du même code ; "Une déduction com-plémentaire est accordée, sur sa demande, au contribuable qui apporte la preuve que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses acquisitions effectives de biens constituant des immobilisations qui ouvrent droit à déduction est supérieur, pour une année déterminée, au montant retenu lors de la fixation du forfait" ; Considérant qu'eu égard à la date à laquelle ont été fixés les forfaits litigieux, les conséquences de l'état de santé de Mme BAILLY sur la marche de l'entreprise ne peuvent être regardées comme constituant un changement dans les conditions d'exploitation au sens des dispositions précitées des articles 302 ter du code et 204 de son annexe II ; que, par ailleurs, il ne peut être regardé comme établi que le service n'a pas tenu compte de ces circonstances lors de l'établissement des forfaits litigieux ; qu'enfin, M. BAILLY n'apporte aucun élément de nature à établir que lesdits forfaits ne correspondaient pas à l'importance du bénéfice et du chiffre d'affaires que son entreprise pouvait produire normalement compte tenu de sa situation propre ; qu'enfin M. BAILLY ne saurait se prévaloir du montant des forfaits proposés par l'administration et qu'il a accepté pour les années 1986-1987 pour contester les montants afférents aux deux années précédentes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre que M. BAILLY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, en date du 15 juin 1988, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. BAILLY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué, chargé du Budget, et à M. BAILLY. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 302 ter par. 7, 302 sexies, 265 par. 4 CGI Livre des procédures fiscales L5, L169, L191, R191-1 CGIAN2 204 CGIAN3 111 septies, 111 octies

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