CETATEXT000007549010 J5XLX1990X05X0000000476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/90/CETATEXT000007549010.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 29 mai 1990, 89NC00476, inédit au recueil Lebon 1990-05-29 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00476 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1988 sous le numéro 99160 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00476, présenté pour le Ministre délégué, chargé du Budget, tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 11 février 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a accordé à M. Claude X... la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférents auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 ; - rétablisse les impositions litigieuses ; Vu l'ordonnance du 15 septembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 mai 1990 : - le rapport de M. BONHOMME, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 11 février 1988, le tribunal administratif de NANCY a accordé à M. X... la décharge de l'impôt sur le revenu correspondant à une réduction des bases d'imposition de 97 407 F pour la période du 1er avril au 31 décembre 1979, de 94 863 F pour l'année 1980 et de 90 363 F pour l'année 1981 au motif que l'administration avait imposé sans preuve, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ces sommes qui constituaient les soldes créditeurs des balances de trésorerie qu'elle avait établies au titre de chacune de ces trois années ; que, pour obtenir le rétablissement des impositions, le ministre délégué, chargé du Budget, qui fait appel de ce jugement, demande que, par voie de substitution de base légale, lesdites sommes soient regardées comme des revenus d'origine indéterminée taxables d'office en application des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales ; que cette substitution de base légale n'est possible que si elle ne prive pas le contribuable des garanties que lui reconnaît la loi ; Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales " ... l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... les demandes adressées au contribuable doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, une délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article 11 du livre des procédures fiscales" ; que l'article L 69 du même livre dispose que "sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16" ; Considérant que, par application de l'article L 16 précité, l'administration a demandé à M. X... des éclaircissements sur les soldes inexpliqués des balances de trésorerie qu'elle a établies pour les années litigieuses ; qu'il résulte de l'instruction que ces soldes correspondaient à différents postes de dépenses de train de vie du contribuable, en espèces, que le vérificateur a évalués forfaitairement ; que M. X..., qui ne s'est pas borné à des généralités, a fait, sur chaque point relatif aux dépenses de train de vie, une réponse circonstanciée en faisant valoir que ces dépenses devraient être évaluées à des montants qu'il déterminait et qui étaient inférieurs à ceux retenus par le vérificateur ; que, compte tenu du caractère forfaitaire et arbitraire des estimations du service, les réponses données par M. X... ne pouvaient être regardées comme équivalant à un refus de répondre autorisant l'administration à procéder par voie de taxation d'office ; que, dès lors, le fondement légal invoqué en appel pour obtenir le rétablissement des impositions litigieuses ne peut être retenu ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a déchargé M. X... desdites impositions ;Article 1 : Le recours du ministre délégué, chargé du Budget est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué, chargé du Budget et à M. X.... 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
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