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89NC00713

CETATEXT000007549014 J5XLX1990X05X0000000713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/90/CETATEXT000007549014.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 15 mai 1990, 89NC00713, inédit au recueil Lebon 1990-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00713 C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1988 sous le numéro 94311 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 janvier 1989 sous le numéro 89NC00713, présentée par le ministre de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement du territoire et des Transports, tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a condamné l'Etat, conjointement et solidairement avec le syndicat d'assainissement de la région de BEUVRY et ses environs (SARBE) et la société travaux et entreprises de la région du Havre (TERH), à verser à Madame X... la somme de 30 940,86 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 1980 en réparation des dommages causés en 1977 à l'immeuble lui appartenant à BEUVRY (Pas-de-Calais) par les travaux d'assainissement réalisés à BEUVRY rue Basly et a mis à la charge de l'Etat, conjointement et solidairement avec le SARBE et la société TERH, la moitié des frais d'expertise s'élevant à la somme de 5 350,58 F ; - mette hors de cause l'Etat ; Vu l'ordonnance du 13 janvier 1989 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 mai 1990 : - le rapport de Monsieur BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance, et notamment des termes mêmes du mémoire enregistré le 3 octobre 1983 au greffe du tribunal administratif de LILLE, que Mme X... a demandé la condamnation "in solidum" de l'Etat, du syndicat d'assainissement de la région de BEUVRY et environs (SARBE) du département du PAS-DE-CALAIS et de la société Travaux et Entreprises de la région du Havre (TERH) ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas statué au-delà des conclusions de la demande en prononçant, par le jugement attaqué en date du 10 novembre 1987, la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat, du SARBE et de la société TERH ; que, dès lors, le ministre de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement du territoire et des Transports n'est pas fondé à contester la régularité de ce jugement ; Sur les conclusions de la requête du ministre : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif, que les désordres survenus en 1977 dans l'immeuble d'habitation de Mme X... situé ... ont eu pour origine les travaux d'assainissement réalisés dans cette rue par l'entreprise TERH, sous la direction des services de l'Equipement du PAS-DE-CALAIS, pour le compte du syndicat d'assainissement de la région de BEUVRY et environs ; que, toutefois, la construction du bâtiment sinistré sans fondations appropriées sur un sol où s'était formée une nappe d'eau par suite du mauvais fonctionnement du système privé existant d'évacuation des eaux usées et pluviales a aggravé l'importance de ces désordres ; que le tribunal administratif a dès lors fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant l'Etat, solidairement avec le SARBE et la société TERH, à réparer la moitié des conséquences dommageables du sinistre et en laissant l'autre moitié à la charge de Mme X... ; qu'il suit de là que le ministre de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement du territoire et des Transports n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions de Mme X... : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander, par voie de recours incident, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a laissé à sa charge la moitié des conséquences dommageables des désordres survenus à son habitation ; que, dans les circonstances de l'affaire, elle n'est pas davantage fonde à contester ce jugement en ce qu'il a mis à sa charge la moitié des frais de l'expertise ordonnée en première instance ; Considérant que le présent arrêt n'a pas pour effet d'aggraver la situation de Mme X..., telle qu'elle résulte du jugement attaqué ; que, par suite, elle n'est pas recevable à demander, par voie d'appel provoqué, après l'expiration du délai de recours, la condamnation du SARBE et de la société TERH, solidairement avec l'Etat, à lui verser la somme de 61 881,72 F en réparation de l'entier préjudice subi et à supporter l'intégralité des frais d'expertise ; Sur les conclusions d'appel provoqué de la société TERH : Considérant que la présente décision n'a pas pour effet d'aggraver la situation de l'entreprise TERH, telle qu'elle résulte du jugement attaqué ; que, par suite, ses conclusions tendant par voie d'appel provoqué, après l'expiration du délai de recours, à l'annulation du jugement ne sont pas recevables ;Article 1 : Le recours du ministre de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement du territoire et des Transports est rejeté.Article 2 : Le recours incident de Mme X..., son appel provoqué et l'appel provoqué de la société Travaux et Entreprises de la région du Havre sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer, à Mme X..., au SARBE et à la Société TERH. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS

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