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89NC00719

CETATEXT000007549015 J5XLX1990X05X0000000719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/90/CETATEXT000007549015.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 15 mai 1990, 89NC00719, inédit au recueil Lebon 1990-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00719 C PIETRI FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 mai et 20 septembre 1988 sous le numéro 98435 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC00719, présentés pour la Compagnie ABEILLE PAIX, société anonyme d'assurances dont le siège social est ... tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 22 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la COTE D'OR, le cabinet COYNE et BELLIER, le cabinet MERLIN, la société BEC FRERES, la société ROUGEOT et la société FONDATIONS ET TRAVAUX MINIERS soient solidairement condamnés à lui rembourser la somme de 52 280 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1984, qu'elle a versée pour le compte de son assuré, le syndicat mixte du barrage de Chamboux, à M. Z... en réparation des dommages subis par son élevage piscicole du fait de la pollution des eaux alimentant les bassins d'alevinage ; - condamne solidairement le département de la COTE D'OR, le cabinet COYNE et BELLIER, le cabinet MERLIN, la société BEC FRERES, la socité ROUGEOT et la société FONDATIONS ET TRAVAUX MINIERS à lui verser la somme de 52 280 F avec intérêts de droit à compter du 17 juillet 1984 et capitalisation des intérêts ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse Au VIII ; Vu le code civil ; Vu le code des assurances ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 02 mai 1990 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de Me X... substituant la S.C.P. COUTARD-MAYER, avocat de la Compagnie ABEILLE PAIX, et de Me Y... de la S.C.P. MASSE-DESSEN-GEORGES, avocat de la société FONDATIONS ET TRAVAUX MINIERS, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, lors de la construction du barrage de Chamboux sur le cours d'eau LE TERNIN, en juillet 1983, l'élevage piscicole de M. Z... a été partiellement décimé à la suite de la pollution des eaux qui alimentaient les bassins d'alevinage ; qu'en juillet 1984, à la suite d'une transaction amiable, la Compagnie ABEILLE PAIX, assureur du syndicat mixe du barrage de Chamboux, maître de l'ouvrage, versa à M. Z... la somme de 52 280 F ; que cette compagnie a demandé, le 20 décembre 1984, au tribunal administratif de DIJON de condamner solidairement le département de la COTE D'OR, le cabinet COYNE et BELLIER, le cabinet MERLIN, la société BEC FRERES, la société ROUGEOT et la société FONDATIONS ET TRAVAUX MINIERS, auxquels elle impute la responsabilité de la pollution qu'elle estime due aux rejets de gels de silicate de soude et à l'absence de bacs de décantation et de filtrage des eaux du TERNIN, au remboursement de cette somme et au paiement des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1984, date du versement de cette somme à M. Z... ; Considérant qu'il est constant que le département de la COTE D'OR, qui n'a pas autorité sur les services extérieurs de l'Etat constitués par la direction départementale de l'agriculture, n'est pas intervenu dans la construction du barrage de Chamboux ; qu'ainsi, sa responsabilité dans les dommages causés à l'élevage piscicole de M. Z... ne saurait être recherchée ; Considérant que la Compagnie ABEILLE PAIX agit contre les maîtres d'oeuvre et les entrepreneurs en sa qualité de subrogée aux droits de son assuré, le syndicat mixte du barrage de Chamboux, et, en appel, de M. Z... par le double effet de la subrogation dans les droits du syndicat mixte dont elle bénéficie en vertu des dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances et de la subro- gation dans les droits de M. Z... dont elle bénéfice après avoir acquitté la dette de son assuré à l'égard de M. Z... ; que cette dernière circonstance n'est pas de nature à ouvrir, au profit de la compagnie d'assurance requérante, d'autres droits que ceux qu'elle tient, en sa qualité d'assureur, de la subrogation légale dans les droits et actions du syndicat mixte du barrage de Chamboux, son assuré ; qu'il suit de là que la Compagnie ABEILLE PAIX ne dispose à l'égard des maîtres d'oeuvre et des sociétés BEC FRERES et ROUGEOT d'autre action que celle qui résulte des contrats qui les unissaient au maître de l'ouvrage, son assuré, et qu'elle ne peut rechercher que sur le terrain de la faute la responsabilité de la société FONDATIONS ET TRAVAUX MINIERS, étrangère à ces contrats en sa qualité de sous-traitante de la société BEC FRERES ; Considérant, d'une part, que les travaux de construction du barrage ont été reçus définitivement le 21 février 1984 sans aucune réserve, alors que les dommages subis par l'élevage piscicole de M. Z..., survenus les 14 et 20 juillet 1983, étaient connus du maître de l'ouvrage ; qu'il s'ensuit que les rapports contractuels nés des marchés en cause ayant pris fin, la compagnie requérante n'est pas recevable à rechercher la responsabilité du cabinet COYNE et BELLIER, du cabinet MERLIN et des sociétés BEC FRERES et ROUGEOT ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société FONDATIONS ET TRAVAUX MINIERS ait procédé à des rejets de gels de silicate de soude dans les eaux du ruisseau TERNIN alimentant la pisciculture ; qu'ainsi, aucune faute n'est établie à l'encontre de cette société sous-traitante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Compagnie d'assurance ABEILLE PAIX n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande d'indemnité ;Article 1 : La requête de la Compagnie d'assurance ABEILLE PAIX est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie ABEILLE PAIX, au département de la COTE D'OR, au cabinet COYNE et BELLIER, au cabinet MERLIN, à la société BEC FRERES, à la société ROUGEOT et à la société FONDATIONS ET TRAVAUX MINIERS. 60-05-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR Code des assurances L121-12

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