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89NC01278

CETATEXT000007549020 J5XLX1990X05X0000001278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/90/CETATEXT000007549020.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 mai 1990, 89NC01278, inédit au recueil Lebon 1990-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01278 C JACQ FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 juin 1989 sous le n° 89NC01278, présentés pour la société anonyme ORTIC représentée par son président-directeur général, M. Jean-Pierre Y..., domicilié au siège social ... ; la société ORTIC demande à la Cour : 1/ d'annuler le jugement en date du 4 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande de dégrèvement de 49 610,06 F sur le montant des factures téléphoniques n° D5 et D6 de 1984 et n° D1 de 1985, relatives à la période du 16 octobre 1984 au 15 avril 1985 ; 2/ de lui accorder la décharge des redevances litigieuses ; 3/ de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le décret N° 55-53 du 8 janvier 1955 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 avril 1990 : - le rapport de Monsieur JACQ, Conseiller, - les observations de Maître X... de la S.C.P. ADIDA/ MATHIEU/ BUISSON, avocat de la S.A. ORTIC, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande de dégrèvement des taxes téléphoniques qui ont été mises à sa charge au titre de la période du 16 octobre 1984 au 15 avril 1985, la société ORTIC soutient que les factures correspondant aux bimestres contestés sont excessives par rapport à sa consommation moyenne habituelle ; que la seule augmentation de la consommation téléphonique pendant une période donnée par rapport aux périodes antérieures ou postérieures ne constitue pas à elle seule une preuve du mauvais fonctionnement de l'installation téléphonique ; Considérant, en second lieu, que si la société requérante fait état d'écarts importants entre le nombre d'unités enregistrées par l'appareil de taxation installé dans ses locaux et le nombre d'unités porté sur les relevés contestés et enregistré par le central téléphonique de l'administration, il résulte de l'instruction que les diverses vérifications auxquelles les services des télécommunications ont procédé du 17 décembre 1985 au 26 février 1986, tant sur les plans technique que comptable, et dont les justifications ont été versées au dossier, n'ont permis de déceler aucune anomalie dans le système de comptabilisation des communications au central téléphonique public qui, en vertu de l'article 2 du décret n° 55-53 du 8 janvier 1955, fait seul foi pour la détermination des taxes dues par l'abonné ; que, contrairement à ce que soutient la société, l'installateur privé de son appareil de taxation n'a pas donné suite à l'invitation de l'administration de réaliser des essais simultanés et contradictoires ; que la société ORTIC n'apporte pas la preuve du mauvais fonctionnement du système de comptabilisation ; que, dans ces conditions, l'instruction ne permet pas de relever d'indices concordants de nature à faire tenir les factures contestées comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ORTIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 avril 1989, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande de dégrèvement du montant des factures téléphoniques D5, D6 de 1984 et D1 de 1985 relatives à la période du 16 octobre 1984 au 15 avril 1985 ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant que la société ORTIC n'apporte aucune justification à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de l'administration au versement d'une somme, dont le montant n'est pas précisé, par application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, ces conclusions ne sauraient être accueillies ;Article 1 : La requête de la société anonyme ORTIC est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme ORTIC et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace. 51-02-01-005 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE TELEPHONIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 55-53 1955-01-08 art. 2

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