CETATEXT000007549030 J5XLX1990X06X0000000188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/90/CETATEXT000007549030.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 juin 1990, 90NC00188, inédit au recueil Lebon 1990-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00188 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 113124, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 avril 1990 sous le numéro 90NC00188, présentée par la Société des Moulins de SOING, dont le siège social est à SOING
(70130)FRESNES-SAINT-MAMES, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 23 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur les farines prévue par l'article 1618 septies du code général des impôts au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles à laquelle elle a été assujettie au titre de 2ème semestre 1988 ainsi que la restitution de la taxe acquittée au titre du mois de décembre ; Vu l'ordonnance en date du 14 mars 1990 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour administrative d'appel de NANCY le jugement des conclusions de la requête de la Société des Moulins de SOING ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la chambre en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 juin 1990 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - les observations de M. X..., représentant la Société des Moulins de SOING ; - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société requérante a demandé au tribunal administratif de BESANCON la décharge de la taxe sur les farines prélevée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, et la restitution de l'imposition acquittée ; Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales ; "En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbres, et contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance ..." ; que l'article 1618 septies du code général des impôts dispose que "la taxe portant sur les blés tendres prévue par l'article 34 de la loi n° 62.873 du 31 juillet 1962 destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles est perçue auprès des meuniers sur les farines, semoules et gruaux livrés ou mis en oeuvre en vue de la consommation humaine et auprès des importateurs sur les mêmes produits importés ... La taxe est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du présent litige ; que, dès lors, la société des Moulins de SOING n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 23 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1 : La requête de la Société des Moulins de SOING est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société des Moulins de SOING. 19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE CGI 1618 septies CGI Livre des procédures fiscales L199