CETATEXT000007549035 J5XLX1991X03X0000001165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/90/CETATEXT000007549035.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 mars 1991, 89NC01165, inédit au recueil Lebon 1991-03-12 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01165 C LEGRAS FELMY Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1989, la requête présentée pour M. Laurent Y..., ladite requête tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté les deux recours dont il l'avait saisi à l'encontre des élections à la Chambre d'agriculture des VOSGES organisées le 31 janvier 1989 ; 2°) à l'annulation desdites élections en tant qu'elles concernent le deuxième collège (propriétaires et usufruitiers) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1991 : - le rapport de M. LEGRAS, conseiller, - les observations de Me KROELL, avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... était candidat sur la liste du syndicat départemental de la propriété agricole des VOSGES aux élections qui ont eu lieu le 31 janvier 1989 pour le renouvellement des membres de la Chambre d'agriculture des VOSGES au titre du deuxième collège (propriétaires et usufruitiers) ; qu'à la suite de la proclamation des résultats de cette élection le 2 février 1989, il a régulièrement saisi le préfet des VOSGES d'une réclamation ; qu'il demande à la Cour, d'une part, l'annulation du jugement du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté ladite réclamation et, d'autre part, l'annulation desdites élections ; Considérant, en premier lieu, que l'article R.511-45 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 3 août 1982, dispose : " ... Lorsque, pour un ou plusieurs collèges, une commune compte un nombre d'inscrits insuffisant, le commissaire de la République peut regrouper cette commune avec un bureau de vote d'une commune voisine" ; que le requérant critique l'arrêté du 6 janvier 1989 par lequel le préfet des VOSGES a, sur le fondement de ces dispositions, procédé au regroupement d'un nombre important de bureaux de vote ; que toutefois, lesdites dispositions ne comportent pas de chiffre définissant l'insuffisance du nombre des inscrits ni de limite d'éloignement pour apprécier la notion de commune voisine ; que dans les circonstances de l'espèce, caractérisées par un nombre d'électeurs variant de quelques unités à quelques dizaines dans chacune des communes concernées, eu égard aux meilleurs conditions matérielles d'organisation du scrutin et au respect plus efficace du secret du vote que permet le regroupement des bureaux, la mesure prise par le préfet des VOSGES n'a pas méconnu les dispositions sus-rappelées et n'a en tout état de cause pas été de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, dès lors qu'aucun des regroupements auxquels il a procédé ne contraignait les électeurs à se rendre à des bureaux de vote éloignés et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que certains d'entre eux aient été empêchés de participer au vote en raison d'un tel éloignement ; Considérant, en deuxième lieu, que le code rural dispose en son article R.511-47 issu du décret du 3 août 1982 : "les électeurs mentionnés au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R.511-8 peuvent voter par correspondance dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture" ; que l'arrêté du 25 novembre 1982 du ministre de l'agriculture, pris en application de l'article sus-rappelé du code rural, précise en son article 1er : "Les déclarations parvenues postérieurement au trentième jour précédant la date du scrutin ne peuvent être prises en considération en vue d'un vote par correspondante" ; que par arrêté du 29 novembre 1988, le ministre de l'agriculture avait fixé au 31 janvier 1989, la date des élections aux chambres d'agriculture ; que la date limite du 1er janvier 1989 pour la formulation des déclarations d'intention de vote par correspondance, telle qu'elle résulte des dispositions sus-rappelées, avait fait l'objet de la part du préfet des VOSGES d'un communiqué de presse le 21 décembre 1988 et d'une circulaire aux maires du département ; qu'en raison de la diffusion suffisante de cette information, M. Y... n'est pas fondé à prétendre que l'arrêté préfectoral sus-évoqué du 6 janvier 1989 aurait été pris à une date trop tardive pour permettre l'exercice du vote par correspondance et que cette circonstance aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; Considérant, en troisième lieu, que l'article R.511-22 du code rural dispose : "Les listes électorales peuvent être consultées sans frais, à la mairie, à la préfecture ou au siège de la chambre d'agriculture par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial" ; que par suite, le fait que Mme Z..., candidate sur la liste concurrente de celle du requérant, ait pu relever les adresses des électeurs n'est pas constitutif d'une irrégularité ; que si M. Y... allègue que le chef du service juridique de la chambre d'agriculture des VOSGES lui aurait opposé, le 16 janvier 1989, un refus de lui communiquer la liste des électeurs au deuxième collège, il n'apporte aucune précision sur les modalités exactes de sa demande et de ce refus, ni n'indique avoir été dans l'impossibilité de consulter ladite liste auprès du bureau des élections de la préfecture ; que, dans ces conditions, le grief qu'il formule doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa réclamation ;Article 1 : La requête susvisée de M. Laurent Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au ministre de l'Agriculture et de la Forêt, à Mme Z... et à M. X.... 28-06-02 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES D'AGRICULTURE Arrêté 1982-11-25 Arrêté 1988-11-29 Arrêté 1989-01-06 Code rural R511-45, R511-47, 1, R511-22 Décret 82-688 1982-08-03
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