CETATEXT000007549036 J5XLX1990X10X0000000462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/90/CETATEXT000007549036.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 octobre 1990, 89NC00462, inédit au recueil Lebon 1990-10-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00462 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1988 sous le numéro 97215 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00462, présentée par M. Michel X... demeurant à BIERMES - 08300 RETHEL ; M. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; 2) de lui accorder la décharge des impositions au titre des années 1982 à 1983 ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 septembre 1990 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 8 juin 1989 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Ardennes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 5 785 F du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de 1979 et 1980 : Considérant que la requête de M. X... n'est pas motivée en ce qui concerne l'imposition contestée au titre des années 1979 et 1980 ; qu'elle est, par suite, irrecevable en ce qui concerne lesdites années ; Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1982 et 1983 : Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE tendait uniquement à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la décharge de cotisations supplémentaires auxquelles il aurait été assujetti au titre des années 1982 et 1983 sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Michel X... à concurrence de la somme de 5 785 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-02-04-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - FORMES - CONTENU DE LA REQUETE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.