CETATEXT000007549038 J5XLX1990X10X0000000463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/90/CETATEXT000007549038.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 octobre 1990, 89NC00463, inédit au recueil Lebon 1990-10-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00463 Plein contentieux fiscal C SAGE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1988 sous le numéro 97697 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1990 sous le numéro 89NC00463, présentée par Mme Noëlle Y... demeurant 15, X... Colette à LENS
(62300); Mme Y... demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 29 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de LENS ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 septembre 1990 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Y... a présenté au directeur des services fiscaux du PAS-DE-CALAIS un recours gracieux tendant à la remise de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1987 ; que sa demande été explicitement rejetée par décision du directeur en date du 28 janvier 1988 ; que l'intéressée fait appel du jugement du tribunal administratif de LILLE qui a rejeté sa requête ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d'un impôt ; que si la décision refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir ; Considérant que la requête d'appel de Mme Y... ne figure pas au nombre de celles dont, en l'absence d'intervention des décrets prévus à l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, il appartient à la cour de connaître ; Mais, considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ; Considérant qu'en l'espèce, Mme Y... n'invoque à l'encontre de la décision de rejet du recours gracieux aucun moyen de nature à justifier l'annulation pour excès de pouvoir de la décision critiquée du directeur des services fiscaux ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de Mme Noëlle Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre délégué, chargé du Budget. 17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL 19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 19-02-04-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - FORMES - CONTENU DE LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1