CETATEXT000007549044 J5XLX1990X10X0000000566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/90/CETATEXT000007549044.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 octobre 1990, 89NC00566, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00566 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Verot M. Jacq Mme Fraysse Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1987 sous le numéro 90800 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00566, présentée pour l'association "CENTRE DE LOISIRS D'AMNEVILLE" ayant son siège ..., représentée par son président régulièrement mandaté ; L'association demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de T.V.A. auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ; 2) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 octobre 1990 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'association "CENTRE DE LOISIRS D'AMNEVILLE" qui exploite un complexe de loisirs a reçu de la commune d'AMNEVILLE diverses subventions qu'elle n'a pas comprises dans son chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite d'une vérification, l'administration a estimé que ces subventions devaient être soumises à la T.V.A. et a en conséquence assujetti l'association à une imposition supplémentaire au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, dont l'association demande décharge ; Sur la recevabilité des moyens soulevés en appel : Considérant qu'en vertu de l'article 81-III de la loi n° 86-1317 du 30 novembre 1986, modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987, le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau, dès lors qu'il est présenté après le 1er janvier 1987, tant devant le tribunal administratif qu'en appel, jusqu'à la clôture de l'instruction ; qu'il résulte de ces dispositions que l'association "CENTRE DE LOISIRS D'AMNEVILLE" est recevable à présenter des moyens relatifs à la procédure d'imposition qu'elle a soulevés dans sa requête en appel enregistrée le 20 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si l'association "CENTRE DE LOISIRS D'AMNEVILLE" invoque l'insuffisance de motivation de la réponse apportée par le directeur des services fiscaux à sa réclamation, cette circonstance n'est, par elle-même, d'aucun effet sur la régularité comme sur le bien-fondé de l'imposition ; que, par suite, le moyen qui en est tiré par l'association requérante ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'appui des conclusions en décharge de l'imposition litigieuse ; Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.257 A du livre des procédures fiscales : "Les avis de mise en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur" ; qu'aux termes de l'article 21.V de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 : "les avis de mise en recouvrement signés et rendus exécutoires et les mises en demeure signées antérieurement à la publication de la présente loi par les personnes visées à l'article L.257 A du livre des procédures fiscales sont réputés réguliers" ; qu'il résulte de l'instruction que les avis de mise en recouvrement du 21 avril 1983 et du 23 août 1984 ont été régulièrement signés par un agent ayant le grade de contrôleur et disposant d'une délégation du directeur des services fiscaux ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les avis de mise en recouvrement ont été signés par un agent incompétent ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement ..." ; Considérant que l'avis de mise en recouvrement de l'imposition contestée émis le 21 avril 1983 indiquait la nature de l'imposition concernée et le montant, en principal, des droits assignés, ainsi que la mention des pénalités encourues, et se référait à la notification de redressement du 12 août 1980 adressée à l'association ; que cette notification contenait elle-même tous les éléments nécessaires à cet effet ; que, si l'avis de mise en recouvrement émis le 23 août 1984, relatif aux seules indemnités de retard complémentaires du 1er janvier 1983 au 10 septembre 1984, mentionnait une date inexacte en ce qui concerne ladite notification de redressement, une telle erreur matérielle est restée sans influence sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement ; que l'absence de référence, à la notification de redressement du 21 décembre 1979 en ce qui concerne les bases d'impositions n'a pu, en l'espèce, empêcher l'association de contester utilement cette imposition, dès lors qu'elle connaissait, par la réponse de l'administration en date du 22 mars 1982 qui se référait expressément aux deux notifications de redressement adressées le 21 décembre 1979 et le 12 août 1980 pour les périodes du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976 et du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978, les bases sur lesquelles avait été réellement établie ladite imposition ; qu'il suit de là que le moyen susvisé de l'association requérante doit être écarté ; Sur le principe de l'imposition à la T.V.A. : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.