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89NC00566

CETATEXT000007549044 J5XLX1990X10X0000000566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/90/CETATEXT000007549044.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 octobre 1990, 89NC00566, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00566 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Verot M. Jacq Mme Fraysse Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1987 sous le numéro 90800 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00566, présentée pour l'association "CENTRE DE LOISIRS D'AMNEVILLE" ayant son siège ..., représentée par son président régulièrement mandaté ; L'association demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de T.V.A. auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ; 2) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 octobre 1990 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'association "CENTRE DE LOISIRS D'AMNEVILLE" qui exploite un complexe de loisirs a reçu de la commune d'AMNEVILLE diverses subventions qu'elle n'a pas comprises dans son chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite d'une vérification, l'administration a estimé que ces subventions devaient être soumises à la T.V.A. et a en conséquence assujetti l'association à une imposition supplémentaire au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, dont l'association demande décharge ; Sur la recevabilité des moyens soulevés en appel : Considérant qu'en vertu de l'article 81-III de la loi n° 86-1317 du 30 novembre 1986, modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987, le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau, dès lors qu'il est présenté après le 1er janvier 1987, tant devant le tribunal administratif qu'en appel, jusqu'à la clôture de l'instruction ; qu'il résulte de ces dispositions que l'association "CENTRE DE LOISIRS D'AMNEVILLE" est recevable à présenter des moyens relatifs à la procédure d'imposition qu'elle a soulevés dans sa requête en appel enregistrée le 20 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si l'association "CENTRE DE LOISIRS D'AMNEVILLE" invoque l'insuffisance de motivation de la réponse apportée par le directeur des services fiscaux à sa réclamation, cette circonstance n'est, par elle-même, d'aucun effet sur la régularité comme sur le bien-fondé de l'imposition ; que, par suite, le moyen qui en est tiré par l'association requérante ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'appui des conclusions en décharge de l'imposition litigieuse ; Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.257 A du livre des procédures fiscales : "Les avis de mise en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur" ; qu'aux termes de l'article 21.V de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 : "les avis de mise en recouvrement signés et rendus exécutoires et les mises en demeure signées antérieurement à la publication de la présente loi par les personnes visées à l'article L.257 A du livre des procédures fiscales sont réputés réguliers" ; qu'il résulte de l'instruction que les avis de mise en recouvrement du 21 avril 1983 et du 23 août 1984 ont été régulièrement signés par un agent ayant le grade de contrôleur et disposant d'une délégation du directeur des services fiscaux ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les avis de mise en recouvrement ont été signés par un agent incompétent ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement ..." ; Considérant que l'avis de mise en recouvrement de l'imposition contestée émis le 21 avril 1983 indiquait la nature de l'imposition concernée et le montant, en principal, des droits assignés, ainsi que la mention des pénalités encourues, et se référait à la notification de redressement du 12 août 1980 adressée à l'association ; que cette notification contenait elle-même tous les éléments nécessaires à cet effet ; que, si l'avis de mise en recouvrement émis le 23 août 1984, relatif aux seules indemnités de retard complémentaires du 1er janvier 1983 au 10 septembre 1984, mentionnait une date inexacte en ce qui concerne ladite notification de redressement, une telle erreur matérielle est restée sans influence sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement ; que l'absence de référence, à la notification de redressement du 21 décembre 1979 en ce qui concerne les bases d'impositions n'a pu, en l'espèce, empêcher l'association de contester utilement cette imposition, dès lors qu'elle connaissait, par la réponse de l'administration en date du 22 mars 1982 qui se référait expressément aux deux notifications de redressement adressées le 21 décembre 1979 et le 12 août 1980 pour les périodes du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976 et du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978, les bases sur lesquelles avait été réellement établie ladite imposition ; qu'il suit de là que le moyen susvisé de l'association requérante doit être écarté ; Sur le principe de l'imposition à la T.V.A. : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 : "

  1. Les affaires faites en FRANCE ... sont passibles de la T.V.A. lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts et les résultats.
  2. Cette taxe s'applique quels que soient, d'une part, le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts, d'autre part, la forme et la nature de leur intervention et le caractère, habituel ou occasionnel, de celle-ci" ; qu'aux termes de l'article 267.7.1° du même code : "sont exonérés de la T.V.A. : a. Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales. Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions du b : - les opérations d'hébergement et de restauration, - l'exploitation des bars et buvettes. Ces dispositions sont également applicables aux unions d'associations qui répondent aux conditions ci-dessus, dans leurs rapports avec les membres des associations faisant partie de ces unions ; b. Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient" ; Considérant, en premier lieu, que, conformément à son objet social, l'association requérante exploite à AMNEVILLE un centre culturel et sportif comprenant une piscine et une patinoire auxquelles ont été annexés un bar-restaurant, une discothèque, un parc d'attractions pour enfants et un parcours de santé ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient l'association, les prestations qu'elle fournit bénéficient à ses membres et à des tiers en dehors de toute considération sociale ou philanthropique ; que les recettes réalisées au cours de la période vérifiée proviennent en grande partie du secteur "bar-restaurant-discothèque" dont les conditions de fonctionnement s'apparentent à celles du secteur commercial ; que, d'ailleurs, l'association avait opté en 1973 pour le paiement de la T.V.A. et a souscrit selon le régime dit "réel normal" des déclarations trimestrielles faisant état des recettes globales réalisées, y compris celles relatives à son activité de caractère social et sportif ; que, par suite, les activités de l'association ne peuvent être regardées comme étant au nombre des opérations des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et sont exonérées de T.V.A. en vertu des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, que l'association a reçu en 1975, 1976, 1977 et 1978 de la commune d'AMNEVILLE des subventions qui ont eu pour effet d'équilibrer les comptes d'exploitation des exercices 1975, 1976, 1977 et 1978 ; que l'association leur a reconnu elle-même le caractère de subventions d'exploitation en les enregistrant, à l'exception d'une somme de 591 780,16 F, dans sa comptabilité à un compte de produits ; que ces subventions qui, contrairement à ce que soutient l'association, n'étaient pas destinées à des investissements, doivent, dans ces conditions, être regardées non comme des subventions d'équipement mais comme des subventions d'équilibre ayant constitué pour l'association des recettes complémentaires perçues dans le cadre et à raison de l'exploitation qu'elle poursuit ; que, dès lors, en percevant ces recettes, l'association doit être regardée comme ayant réalisé des affaires passibles de la T.V.A. au sens des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association "CENTRE DE LOISIRS D'AMNEVILLE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 juin 1987, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;Article 1 : La requête de l'association "CENTRE DE LOISIRS D'AMNEVILLE" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "CENTRE DE LOISIRS D'AMNEVILLE" et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Activités des associations - Opération sans caractère social ou philanthropique - Subventions reçues - Opération taxable. 19-06-02-01-01 Conformément à son objet social, l'association requérante exploite à Amnéville un centre culturel et sportif comprenant une piscine et une patinoire auxquelles ont été annexés un bar-restaurant, une discothèque, un parc d'attractions pour enfants et un parcours de santé ; les prestations qu'elle fournit bénéficiant à ses membres et à des tiers en dehors de toute considération sociale ou philanthropique, les recettes réalisées au cours de la période vérifiée proviennent en grande partie du secteur "bar-restaurant-discothèque" dont les conditions de fonctionnement s'apparentent à celles du secteur commercial, l'association ayant opté en 1973 pour le paiement de la TVA et ayant souscrit selon le régime dit "réel normal" des déclarations trimestrielles faisant état des recettes globales réalisées, y compris celles relatives à son activité de caractère social et sportif, les activités de l'association ne peuvent être regardées comme étant au nombre des opérations des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et sont exonérées de TVA en vertu des dispositions de l'article 261 du code général des impôts. Les subventions perçues de la commune d'Amnéville par l'association doivent dès lors être regardées comme des subventions d'équilibre génératrices de recettes complémentaires perçues dans le cadre et à raison de l'exploitation et comme telles imposées à la TVA en vertu des dispositions de l'article 256 du code général des impôts. CGI 256, 267 par. 7, 261 CGI Livre des procédures fiscales L257 A, R256-1 Loi 86-1317 1986-11-30 art. 81 Loi 87-1060 1987-12-30 art. 93 Finances pour 1988 Loi 88-1193 1988-12-29 art. 21 Finances rectificative pour 1988

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