CETATEXT000007549045 J5XLX1990X10X0000000574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/90/CETATEXT000007549045.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 octobre 1990, 89NC00574, inédit au recueil Lebon 1990-10-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00574 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 novembre et 22 décembre 1987 sous le numéro 92490 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC00574, présentés pour M. Claude X... demeurant à GENRUPT , 52400 BOURBONNE-LES-BAINS. M. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 22 septembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à le décharger de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1980 en raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la cessation de son activité d'agent général d'assurances ; 2) de lui accorder la décharge demandée ; Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 septembre 1990 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'imposition sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexiès, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la profession, soit des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle" ; qu'aux termes de l'article 93 quater du même code : "I - Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodeciès à 39 quindeciès. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdeciès quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire. Le taux d'imposition des plus-values à long terme est cependant ramené à 10 % dans le cas particulier des contribuables exerçant une profession non commerciale ..." ; Considérant que M. Claude X..., agent général d'assurances, a reçu de ses mandants en 1980 lors de la cessation de son activité, une indemnité d'un montant total de 310 823 F ; qu'il résulte de l'instruction que cette indemnité a été la contrepartie du renoncement aux droits qu'il détenait sur le portefeuille de l'agence "Bourbonne Thermal" ; que le gain ainsi réalisé constituait par suite une plus-value à long terme au sens des articles 93-1 et 93 quater précités, imposable au taux de 10 % ; qu'eu égard aux dépenses engagées pour l'acquisition de ces droits dont il n'est pas contesté qu'elles se sont élevées à 24 722 F, l'administration a, à bon droit, évalué ce gain à 289 101 F ; que la circonstance que l'indemnité dont s'agit ait été en totalité affectée au désintéressement de divers créanciers de M. X... et au comblement de son découvert bancaire est sans influence sur le caractère imposable et sur le montant de cette plus-value ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. Claude X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES 19-04-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES DE VALEURS MOBILIERES (LOI DU 5 JUILLET 1978) CGI 93 par. 1, 93 quater
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