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89NC00611

CETATEXT000007549047 J5XLX1990X10X0000000611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/90/CETATEXT000007549047.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 16 octobre 1990, 89NC00611, inédit au recueil Lebon 1990-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00611 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1988 sous le numéro 100217 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00611, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant à VILLEBICHOT - 21700 NUITS SAINT GEORGES ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1980 à 1982 et à l'emprunt obligatoire au titre de l'année 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'arrêt de la Cour en date du 22 mai 1990 par lequel les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ont été rejetées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 octobre 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que, dans sa requête introductive d'instance, Mme X... a contesté le bien-fondé des impositions et des pénalités mises à sa charge au titre des années 1980, 1981 et 1982 et a exposé et développé les moyens sur lesquels elle entendait se fonder ; que, dès lors, le ministre ne peut utilement soutenir que cette requête serait dépourvue de moyens et, par suite, irrecevable ; Sur la charge de la preuve : Considérant que Mme X... a été taxée d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1980, 1981 et 1982 en vertu des dispositions combinées des articles 176 et 179 du code général des impôts repris aux articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; que la requérante, qui se borne à contester le bien-fondé de ces impositions, doit apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration en produisant des éléments précis et vérifiables ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient Mme X..., l'administration a tenu compte, au niveau des disponibilités dégagées au titre de l'année 1981, de ventes de meubles payées par chèques et d'un don de son père ; qu'ainsi le moyen tiré de la justification de ces opérations manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante fait état du versement d'espèces à son compte bancaire, le 22 janvier 1980, pour un montant de 147 700 F provenant d'économies réalisées depuis 1968 ; que toutefois elle n'établit pas la réalité et le montant de celles-ci avant le début de la période vérifiée en se bornant à expliquer qu'elle a d'abord vécu chez ses parents puis qu'elle a ensuite été logée gratuitement par l'hôpital où elle a travaillé de 1970 à 1973 ; Considérant, en troisième lieu, que l'intéressée ne peut justifier en partie les soldes positifs des balances de trésorerie établies au titre des années 1980 et 1982 par le versement sur son compte bancaire de deux sommes de 2 600 F et 10 600 F prélevées sur des pourboires perçus en sa qualité de serveuse dès lors que ceux-ci sont imposables à l'impôt sur le revenu en tant qu'avantages liés à la profession ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme X... n'a pu fournir qu'un rapport d'expertise estimant à 466 851 F le coût de construction de son habitation que le service avait évalué à 605 000 F sur la base du devis initial, alors que ces travaux, qui ne comprennent pas les travaux de finition, sont justifiés par des documents probants à hauteur de la somme non contestée de 470 481, 92 F ; qu'elle s'est en outre abstenue de fournir une liste détaillée et chiffrée des travaux prévus initialement et non réalisés ; Considérant enfin que l'administration n'a pas fait une évaluation excessive des dépenses de train de vie réglées en espèces en les fixant respectivement à 20 000 F, 22 000 F et 25 000 F au titre des trois années concernées, alors même que la requérante a également réglé des dépenses de cette nature par chèques pour les sommes de 13 246,65 F, 10 597,80 F et 9 805,48 F et qu'elle était nourrie par son employeur ; qu'elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle son compagnon participerait aux dépenses de la vie courante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 31 mai 1988, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ; Sur les pénalités : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, l'administration n'établit pas la mauvaise foi du contribuable ; qu'il convient, dès lors, de substituer à la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts, qui a été appliquée à tort, l'intérêt de retard visé à l'article 1728 ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;Article 1 : Dans la limite des pénalités primitivement assignées à Mme Jacqueline X..., les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1980, 1981 et 1982 ainsi qu'à l'emprunt obligatoire au titre de l'année 1983 sont assorties de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728 du code général des impôts ;Article 2 : Mme X... est déchargée de la différence entre le montant des pénalités qui lui ont été assignées au titre des années 1980, 1981 et 1982, et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON, en date du 31 mai 1988, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 176, 179, 1729, 1728 CGI Livre des procédures fiscales L16, L69

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