CETATEXT000007549049 J5XLX1990X10X0000000620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/90/CETATEXT000007549049.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 16 octobre 1990, 89NC00620, inédit au recueil Lebon 1990-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00620 C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée le 17 février 1988, sous le numéro 95308 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00620, présentée pour M. René X..., demeurant ..., LE PRE-LATOUR - 54700 PONT-A-MOUSSON ; M. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de PONT-A-MOUSSON à lui verser une indemnité correspondant, d'une part, à la valeur de l'ouvrage qu'il a construit sur le ruisseau Cendré avec son autorisation et selon ses prescriptions, et, d'autre part, au coût de la remise en état des lieux ; 2) de déclarer la ville de PONT-A-MOUSSON responsable des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité de l'arrêté municipal du 3 mai 1976 et la condamne à lui payer, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 212 409,12 F et en réparation de son préjudice moral la somme de 2 000 F, avec les intérêts de droit à compter du 21 octobre 1981, eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 octobre 1990 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité : Considérant que la lettre par laquelle M. X... a transmis le 20 octobre 1981 à la commune de PONT-A-MOUSSON la requête introductive d'instance qu'il a déposée le lendemain au greffe du Tribunal administratif de NANCY était de nature par elle-même à appeler une décision et avait le caractère d'un recours préalable ; que, dès lors, le silence gardé sur cette lettre pendant plus de quatre mois par la commune de PONT-A-MOUSSON a donné naissance à une décision implicite de rejet, susceptible d'être déférée au Tribunal administratif ; que, la demande présentée au Tribunal administratif de NANCY était, par suite, recevable ; Au fond : Considérant que M. X... a obtenu du maire de la commune de PONT-A-MOUSSON, le 20 janvier 1976, l'autorisation de couvrir la partie du ruisseau Cendré au droit de sa propriété ; que, par arrêté du 3 mai 1976, le maire a, sur le fondement du décret du 24 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, à l'alignement, à la conservation et à la surveillance des voies communales, confirmé sa précédente autorisation en l'assortissant de prescriptions techniques complémentaires ; que, le 16 décembre 1977, la direction départementale de l'agriculture a informé M. X... de l'irrégularité des travaux réalisés sans autorisation préfectorale sur le ruisseau Cendré lequel constitue un cours d'eau non domanial et l'a mis en demeure d'enlever les ouvrages construits et de rétablir le libre écoulement des eaux dans un délai de trois mois ; que malgré une nouvelle mise en demeure du 8 juin 1978 lui impartissant un nouveau délai de 15 jours, l'intéressé ne s'est pas conformé à cette injonction ; qu'à la suite d'un violent orage, le débordement du ruisseau Cendré a provoqué l'écroulement de l'ouvrage le 4 juin 1979 ; que M. X... demande que la commune de PONT-A-MOUSSON soit condamnée à l'indemniser du préjudice résultant de la ruine de cet ouvrage, des travaux de remise en état et des différents troubles que lui a causés cette affaire ; Considérant que si le maire de PONT-A-MOUSSON ne pouvait légalement accorder l'autorisation de réaliser des travaux sur un cours d'eau non domanial dont la police et la conservation relèvent de la compétence du préfet en application des dispositions du chapitre II du titre troisième du code rural, le préjudice dont se prévaut M. X... et dont il demande réparation à la commune n'est pas la conséquence directe de la décision illégale du maire ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 15 décembre 1987, le Tribunal administratif de NANCY a rejeté sa requête ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la commune de PONT-A-MOUSSON à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête de M. René X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de PONT-A-MOUSSON et au ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer. 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Arrêté 1976-05-03 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 64-276 1964-03-24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.