CETATEXT000007549051 J5XLX1990X10X0000000754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/90/CETATEXT000007549051.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 16 octobre 1990, 89NC00754, inédit au recueil Lebon 1990-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00754 C JACQ FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 22 juin et 22 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 88651 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 février 1989 sous le n° 89NC00754, présentés pour M. Raymond X..., demeurant à la Ferme du Point du Jour à MARCONNELLES
(62140)HESDIN ; M. X... demande à la Cour : 1) de réformer le jugement en date du 14 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a condamné l'Etat à lui payer une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi en raison de la construction sur les terres qu'il exploitait de la route nationale 439 entre LAMBUS et HESDIN ; 2) de lui adjuger le bénéfice de ses conclusions de première instance ; 3) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 248 774 F avec intérêts de droit à compter de la demande et capitalisation desdits intérêts ; Vu l'ordonnance du 26 janvier 1989 par laquelle le Président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 octobre 1990 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de Me HENNUYER, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... demande à l'Etat de l'indemniser du préjudice résultant pour lui de la scission de son exploitation agricole du fait de la construction de la route nationale 439 entre LAMBUS et HESDIN ; Considérant, d'une part, que le requérant soutient que la réalisation de la RN 439 l'aurait contraint à changer de mode d'exploitation et à céder son troupeau de vaches laitières en raison des dangers que présentait le franchissement de ladite route ; qu'il résulte de l'instruction que, alors même que les travaux n'ont commencé qu'au mois de mars 1978, M. X... avait vendu la quasi-totalité de son troupeau dès la fin de l'année 1977 ; que contrairement à ce que soutient le requérant toutes dispositions utiles avaient été prises, ainsi que l'atteste un autre agriculteur, pour faciliter la traversée du chantier aussi bien par le matériel agricole que par le cheptel jusqu'au 17 juin 1979, date d'ouverture de la route nationale à la circulation ; qu'il résulte en outre d'une étude économique que la production laitière du cheptel de M. X... était en baisse constante depuis 1974 ; qu'enfin dès le mois de février 1976 une pâture de 3 ha 50 a été labourée et remise en culture par le requérant après démontage des clôtures ; que, dans ces conditions, M. X... n'établit pas que le changement de mode d'exploitation de sa propriété est la conséquence directe de la construction de la route nationale 439 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'indemnisation de ce chef de préjudice ; Considérant, d'autre part, que l'intensité du trafic et le manque de visibilité rendent dangereux, en l'absence d'aménagements spéciaux, le franchissement de la voie rapide par les animaux et par les engins agricoles de M. X... ; que de tels inconvénients excèdent, par leur importance, ceux que les riverains de voies publiques sont normalement tenus de supporter sans indemnité, et affectent spécialement la propriété du requérant ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par M. X... en l'évaluant à 100 000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de LILLE n'a condamné l'Etat qu'à lui verser une indemnité de 50 000 F ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 100 000 F à compter du 21 avril 1981 ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 juin 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1 : La somme de 50 000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. Raymond X... par le jugement attaqué du tribunal administratif de LILLE en date du 14 avril 1987 est portée à 100 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1981. Les intérêts échus le 22 juin 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 14 avril 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Raymond X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 60-04-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - LIEN DE DROIT 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE Code civil 1154