CETATEXT000007549053 J5XLX1990X10X0000000771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/90/CETATEXT000007549053.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 23 octobre 1990, 89NC00771, inédit au recueil Lebon 1990-10-23 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00771 C DAMAY FELMY Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1988 sous le n° 103684 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 10 janvier 1989 sous le n° 89NC00771, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. BANDELIER demande à la Cour de condamner l'administration a lui payer une indemnité et de condamner à une amende fiscale les comptables ayant procédé à la saisie-arrêt, en application de l'article 1826 du C.G.I. ; Vu l'ordonnance du 10 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 octobre 1990 : - le rapport de M. DAMAY, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête présentée par M. BANDELIER devant la Cour administrative d'appel de NANCY doit être regardée comme tendant, d'une part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité pour le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la saisie-arrêt opérée sur le salaire de sa femme, et, d'autre part, à la condamnation des comptables publics responsables de cette saisie-arrêt au paiement d'amendes fiscales en application de l'article 1826 du C.G.I. ; Sur les conclusions à fins d'indemnité Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre délégué, chargé du Budget : Considérant qu'en se bornant à produire un décompte qui ne prend pas en compte l'ensemble des intérêts de retard dont il était redevable, M. BANDELIER n'établit pas devant le juge d'appel que les comptables publics auraient commis dans le décompte des ses impositions exigibles une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour les conséquences dommageables des mesures de recouvrement forcé utilisées à son encontre ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de comptables publics au paiement d'amendes fiscales en application de l'article 1826 du Code Général des Impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1826 du C.G.I. relatif à l'enregistrement et à la publicité foncière "L'officier public qui a sciemment souscrit d'une façon incomplète ou inexacte les affirmations prescrites par le livre Ier, 1ère partie, titre IV, chapitre Ier et les textes réglementaires ou d'application, ou contrevenu aux dispositions qui ont prévu ces affirmations, est passible, sans préjudice des sanctions disciplinaires, d'une amende de 10 F à 200 F" ; Considérant qu'en tout état de cause il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer des sanctions fiscales en matière de droits d'enregistrement et de publicité foncière ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. BANDELIER tendant à la condamnation de comptables publics au paiement des amendes fiscales prévues par l'article 1826 du Code Général des Impôts ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1 : La requête de M. BANDELIER est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BANDELIER et au ministre de l'économie, des finances et du Budget. 60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE 60-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX CGI 1826
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.