CETATEXT000007549054 J5XLX1990X10X0000000824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/90/CETATEXT000007549054.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 octobre 1990, 89NC00824, publié au recueil Lebon 1990-10-30 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00824 Annulation assujettissement à la TVA 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal A M. Verot M. Laporte Mme Fraysse Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 9 février 1989 sous le numéro 89NC00824, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; Le ministre délégué, chargé du Budget demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à M. Y... la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée versée au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ; 2° - de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 octobre 1990 : - le rapport de Monsieur Laporte, Conseiller, - les observations de Maître Roger, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de Mme Fraysse, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 256.I du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ** " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ..." ; Considérant qu'en application d'un contrat conclu le 17 novembre 1981, M. Y..., chirurgien-dentiste, a mis à la disposition de Mme X... un "poste dentaire" techniquement aménagé ; qu'il résulte des dispositions dudit contrat que Mme X... "exercera son art sous sa propre responsabilité et jouira de son entière indépendance professionnelle, ne portera sur les documents de l'assurance maladie que son propre cachet, apposera sa plaque dans les mêmes conditions que son confrère et assurera elle-même la couverture de sa responsabilité professionnelle" ; qu'en outre, Mme X... "recevra directement les honoraires qui lui sont dûs par les patients qu'elle aura soignés" et "supportera les charges fiscales de son exercice professionnel" ; que si, aux termes de l'article 1er du contrat, elle pourra effectuer des travaux sur des patients que M. Y... lui présentera, "il ne résulte aucune obligation dans cette situation, Mme X... exerçant à titre libéral, conservant la possibilité de refuser ses soins pour raisons professionnelles ou personnelles" ; que, dans ces conditions, en dépit du caractère non commercial de la profession dentaire, M. Y... s'est livré par ledit contrat à une opération entrant dans le champ d'application de l'article 256 précité du C.G.I. ; que si, aux termes de l'article 7 du contrat, la redevance mensuelle versée par Mme X... était déterminée par référence aux honoraires perçus sur la prothèse ou les soins dentaires, cette stipulation, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la rémunération, ne permet pas à M. Y... de soutenir qu'il n'a fait qu'exercer par le contrat litigieux et sous une forme d'exploitation particulière, son activité libérale de chirurgien-dentiste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur le motif que les redevances litigieuses ne rémunéraient pas une activité commerciale pour lui accorder la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée versée au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ; Considérant que la circonstance que la décision prise par le directeur des services fiscaux sur la réclamation de M. Y... avait été signée par un agent incompétent, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'en outre, s'il invoque d'une manière générale l'irrégularité de cette procédure d'imposition, M. Y..., qui supporte la charge de la preuve, n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et n'apporte aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses ... c) qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement" ; Considérant qu'en l'espèce, l'administration qui, après avoir restitué son véritable caractère au contrat conclu entre M. Y... et Mme X..., lequel se substituait à un précédent contrat de portée identique mentionnant que l'opération était soumise à la TVA, n'a pas soumis le litige à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit, doit être regardée comme ayant apporté la preuve du bien-fondé du redressement ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à invoquer la violation de la disposition législative précitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué, chargé du Budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a accordé à M. Y... la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée versée au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;Article 1 : Le jugement en date du 24 novembre 1988 du tribunal administratif de Besançon est annulé.Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée à laquelle M. Y... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 est remise intégralement à sa charge.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué, chargé du Budget et à M. Gérard Y.... 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Redevance perçue par un chirurgien-dentiste en contrepartie de la mise à disposition d'un confrère, d'un poste dentaire techniquement aménagé et d'un local. 19-06-02-01-01 La redevance perçue par un chirurgien-dentiste en raison de la mise à la disposition d'un confrère d'un "poste dentaire techniquement aménagé" et d'un local, bien que fixée proportionnellement au montant des honoraires reçus par ce confrère, constitue, eu égard aux stipulations du contrat dit "de collaboration" passé entre eux, et nonobstant le caractère non commercial de la profession de chirurgien-dentiste, la contrepartie financière d'une opération soumise à la TVA en vertu des articles 256-I et 256-A du CGI, et non une rétrocession d'honoraires liée à une forme particulière d'exercice de l'activité libérale du bénéficiaire de la redevance. CGI 256 par. I, 256 A CGI Livre des procédures fiscales L64
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.