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89NC00857

CETATEXT000007549057 J5XLX1990X10X0000000857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/90/CETATEXT000007549057.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 octobre 1990, 89NC00857, inédit au recueil Lebon 1990-10-30 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00857 C SAGE FRAYSSE Vu la décision en date du 24 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme X... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 octobre 1987 et 15 février 1988 sous le numéro 91998 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC00857 présentés pour Mme Elisabeth X..., demeurant Moulin du Fortsfield - ..., par Me PARMENTIER, avocat aux Conseils ; Mme X... demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement en date du 21 août 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à ce que ELECTRICITE DE FRANCE, le Syndicat intercommunal d'assainissement du bassin d'EBERBACH, le ministre de l'Agriculture, le département du BAS-RHIN, la société CERGA et la société RKI soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 151 334 F ; 2°) la condamnation solidaire des mêmes défendeurs à lui verser la somme de 345 565,13 F avec intérêts au taux légal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 octobre 1990: - le rapport de M. SAGE, conseiller, - les observations de Me PARMENTIER, avocat de Mme X..., de Me ROGER, avocat du département du BAS-RHIN, de Me GARAUD, avocat du Syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de l'EBERBACH et de Me Y..., de la S.C.P. COUTARD, MAYER, avocat de ELECTRICITE DE FRANCE, de la SA. CERGA et de la Société RKI ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par mémoire enregistré le 8 octobre 1990, Mme X... a fait état d'éléments nouveaux découverts postérieurement à l'expertise ordonnée en première instance ; qu'un nouveau mémoire a été présenté le 15 octobre 1990 pour ELECTRICITE DE FRANCE, la société CERGA et la société RKI ; qu'eu égard aux dates de présentation de ces mémoires, il y a lieu, afin de respecter le principe du contradictoire, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins précisées ci-après ;Article 1 : Il est, avant dire droit sur la requête de Mme X..., ordonné un supplément d'instruction afin de permettre au syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de l'Eberbach, au ministre de l'Agriculture et au département du BAS-RHIN de présenter un mémoire en défense dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision ; faute de ce faire dans ce délai, l'affaire sera jugée en l'état.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth X..., au département du BAS-RHIN, au syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de l'Eberbach, au ministre de l'Agriculture et de la Forêt, à ELECTRICITE DE FRANCE, à la société CERGA, à la société RKI et au ministre de l'Industrie et de l'Aménagement du Territoire. 54-04-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE

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