CETATEXT000007549059 J5XLX1990X10X0000000882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/90/CETATEXT000007549059.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 16 octobre 1990, 89NC00882, inédit au recueil Lebon 1990-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00882 C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1988 sous le numéro 103 663 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 février 1989 sous le numéro 89 NC 00882 et le mémoire ampliatif enregistré au greffe de la cour le 4 avril 1989, présentés pour la Blanchisserie du Pont de Nieppe dont le siège est route nationale à 59850 Nieppe et la Société nieppoise de traitement des fils dont le siège est route nationale à 59850 Nieppe, toutes deux représentées par leurs dirigeants en exercice ; Ces sociétés demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du préfet du Nord en date du 10 juillet 1987 leur imposant la mise en place d'installations d'épuration de leurs eaux résiduaires ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 juillet 1987 ; Vu l'ordonnance du 1er février 1989 par laquelle le Président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de ladite loi ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 octobre 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, le jugement attaqué mentionne dans ses visas les conclusions et les moyens présentés par les parties ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur ; que la circonstance que l'expédition dudit jugement notifiée aux sociétés n'ait pas reproduit cette partie des visas est sans influence sur la régularité de ce jugement ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant que, devant les premiers juges, les requérants n'ont invoqué aucun moyen relatif à la légalité externe de l'arrêté du préfet du Nord en date du 10 juillet 1987 ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables à soutenir pour la première fois en appel que ledit arrêté serait entaché d'un vice de forme et d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation ; Mais considérant que les sociétés requérantes ont également invoqué pour la première fois en appel, l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse ; qu'il appartient au juge d'appel d'examiner d'office un tel moyen qui est d'ordre public ; Considérant que si l'arrêté litigieux a été pris sur la proposition du secrétaire général de la préfecture alors qu'une telle proposition n'était exigée par aucun texte, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder ledit arrêté, signé par le préfet du Nord, comme émanant partiellement d'une autorité incompétente ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : Considérant qu'en soumettant par l'arrêté litigieux, l'exploitation des installations des sociétés requérantes à de nouvelles conditions, le préfet n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de la loi susvisée du 19 juillet 1976 ; qu'ainsi, elles ne sont pas fondées à soutenir que la décision attaquée doit être regardée comme un retrait de l'autorisation, délivrée par la communauté urbaine de Lille, de se raccorder à un réseau d'assainissement collectif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prescriptions ainsi imposées qui ont pour but de dépolluer la rivière la Lys dans laquelle les sociétés requérantes déversent leurs eaux résiduaires sont techniquement réalisables ; que celles-ci n'établissent ni que les délais prévus pour la mise en place des installations d'épuration des eaux ne peuvent être tenus, ni que le coût de celles-ci, faute d'en justifier, excéderait leurs capacités financières ; Considérant que si les sociétés soutiennent que d'autres entreprises qui rejettent également leurs effluents dans la Lys sont soumises à des conditions d'exploitation moins contraignantes, cette inégalité de traitement, à la supposer établie, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant enfin qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet du Nord s'est estimé lié par le contenu de la proposition non obligatoire faite par le secrétaire général de la préfecture et aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Blanchisserie du Pont de Nieppe et la Société nieppoise du traitement des fils ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 5 octobre 1988, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 10 juillet 1977 ;Article 1er : La requête de la Blanchisserie du Pont de Nieppe et de la Société nieppoise de traitement des fils est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Blanchisserie du Pont de Nieppe, à la Société nieppoise de traitement des fils et au ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs. 44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Code des tribunaux administratifs R172 Loi 76-663 1976-07-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.