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89NC00886

CETATEXT000007549061 J5XLX1990X10X0000000886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/90/CETATEXT000007549061.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 16 octobre 1990, 89NC00886, inédit au recueil Lebon 1990-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00886 C JACQ FRAYSSE Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 mai et 26 septembre 1988 sous le n° 98420 et au greffe de la cour administrative d'appel le 25 janvier 1989, présentés pour le centre hospitalier de Laon sis ..., représenté par son directeur en exercice ; Le centre hospitalier demande à la Cour : 1) d'annuler les jugements en date du 29 avril 1986 et du 23 mars 1988 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a, avant-dire droit, déclaré que l'illégalité de la décision par laquelle son directeur a interdit à M. Z... de reprendre son activité au terme de la suspension dont ce dernier avait fait l'objet était constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité et l'a condamné à payer à M. Z... des indemnités d'un montant de 105.000 F ; 2) de rejeter la requête de M. Z... ; Vu l'ordonnance du 18 janvier 1989 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret 78-257 du 8 mars 1978 et notamment son article 92 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 octobre 1990 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - les observations de Maître X..., substituant la SCP GUIGUET-BACHELIER de la VARDE, avocat du centre hospitalier de Laon, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Z..., qui exerçait en qualité de chef de service à temps plein les fonctions de gynécologue-accoucheur au centre hospitalier de Laon, a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du ministre de la santé en date du 1er avril 1980, en application des dispositions de l'article 92 du décret 78-257 du 8 mars 1978 qui, lorsque l'intérêt du service l'exige, permet à l'autorité investie du pouvoir de nomination de suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder trois mois ; que M. Z..., qui s'est présenté le 2 juillet 1980 au centre hospitalier afin de reprendre son activité au terme de la mesure de suspension, s'est vu interdire l'accès de son service par le directeur de l'établissement ; que cette décision a été annulée pour illégalité sur la demande de M. Z... par un jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 24 mars 1981 non frappé d'appel ; que ce même tribunal a d'une part dans un jugement avant-dire droit en date du 29 avril 1986, considéré que l'illégalité de la décision sus-mentionnée du directeur était constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité et, d'autre part, dans un jugement en date du 23 mars 1988, condamné le centre hospitalier de Laon à payer à M. Z... deux indemnités d'un montant total de 105 000 F ; que le centre hospitalier fait appel de ces deux jugements ; que, par la voie du recours incident, M. Z... demande que les indemnités allouées soient portées à 2 500 000 F avec les intérêts de droit à compter du 14 février 1983 et capitalisation des intérêts échus les 21 novembre 1986, 4 janvier 1989 et 5 janvier 1990 ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice allégué par M. Z..., et qui consisterait dans une perte de revenus provenant d'une défection de sa clientèle privée, dans une atteinte à son honneur et à sa réputation et dans les troubles subis dans ses conditions d'existence a pour cause directe la décision du directeur du centre hospitalier de Laon du 2 août 1980 s'opposant à la reprise de ses fonctions à l'issue de la suspension prononcée par arrêté du Ministre de la Santé ; qu'ainsi, la responsabilité du Centre Hospitalier de Laon n'était pas engagée envers M. Z... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre Hospitalier de Laon est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués en date du 29 avril 1986 et du 23 mars 1988, le tribunal administratif d'Amiens l'a déclaré responsable du préjudice allégué par M. Z... et l'a condamné à payer à celui-ci des indemnités d'un montant de 105 000 Francs ;Article 1er : Les jugements en date du 29 avril 1986 et du 23 mars 1988 du tribunal administratif d'Amiens sont annulés.Article 2 : La demande présentée par M. Y... ROCQUE devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Laon, à M. Z... et au ministre de la Solidarité, de la Santé et de la protection sociale. 60-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-04-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - LIEN DE DROIT Décret 78-257 1978-03-08 art. 92

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