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89NC00577

CETATEXT000007549064 J5XLX1990X10X0000000577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/90/CETATEXT000007549064.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 octobre 1990, 89NC00577, inédit au recueil Lebon 1990-10-30 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00577 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FRAYSSE Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Société Mulhousienne de Radiateurs ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 décembre 1987 et 22 avril 1988 sous le numéro 93447 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC00577, présentés pour la Société Mulhousienne de Radiateurs, dont le siège est ... (Haut-Rhin) par Me Louis GARAUD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La Société requérante demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de T.V.A. auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1979 au 28 février 1983 ; 2° de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 octobre 1990 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller, - les observations de Me GARAUD, avocat de la Société Mulhousienne de Radiateurs ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 256-1 du code général des impôts : "sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 266-1 du même code : "la base d'imposition est constituée : a/ ... pour les prestations de services par toutes les sommes ... reçues ou à recevoir par ... le prestataire en contrepartie de ... la prestation" ; qu'aux termes de l'article 269-2 du code général des impôts : "La taxe est exigible : c) Pour les prestations de services ... lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Société Mulhousienne de Radiateurs (S.M.D.R.) a donné en location gérance deux fonds de commerce, dont elle est propriétaire, à SAINT-LOUIS et à BELFORT par deux contrats en date des 9 juin 1978 et 16 mai 1978 ; qu'il ressort notamment des stipulations de ces contrats, qui portaient tant sur les fonds de commerce que sur les locaux d'exploitation, et des obligations imposées aux locataires gérants quant au maintien de la destination des lieux, que la sous-location de ces locaux d'exploitation ainsi consentie, doit être regardée comme inséparable de location des fonds de commerce qui y sont exploités ; Considérant que si la S.M.D.R. prétend que les loyers des locaux dont s'agit n'ont jamais été encaissés par elle, par le motif de l'abandon de cette créance en contrepartie du paiement direct de ces loyers au propriétaire des locaux par le locataire gérant, une telle opération ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme de nature à exclure lesdits loyers du prix de la location des fonds de commerce dès lors que la S.M.D.R., qui restait seule cocontractant du propriétaire des locaux et à laquelle devaient revenir les améliorations et plus-values apportées aux immeubles à l'issue des contrats de location gérance, avait conservé sa qualité de locataire envers le propriétaire desdits locaux d'exploitation ; que, par suite, c'est à bon droit que le montant de ces loyers a été inclus dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée due par la Société requérante à raison de la location de ses fonds de commerce et sans que ladite Société puisse se prévaloir d'une double imposition dès lors qu'en tout état de cause il n'est pas établi que la location des locaux d'exploitation dont s'agit par leur propriétaire était passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant enfin que la majoration de la taxe des intérêts de retard est de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.M.D.R. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de la Société Mulhousienne de Radiateurs est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Mulhousienne de Radiateurs et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 256 par. 1, 266 par. 1, 269 par. 2

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