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89NC00645

CETATEXT000007549066 J5XLX1990X10X0000000645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/90/CETATEXT000007549066.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 octobre 1990, 89NC00645, inédit au recueil Lebon 1990-10-30 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00645 Plein contentieux fiscal C SAGE FRAYSSE VU la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la Confédération syndicale du cadre de vie, dont le siège social est ... ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1988, tendant : 1°) à l'annulation de l'ordonnance du 29 juillet 1988 par lequelle le vice-président du tribunal administratif de STRASBOURG, statuant en référé, a refusé d'ordonner le sursis de paiement de la taxe de branchement du réseau d'eau mise en recouvrement par la commune de ROSSELANGE ; 2°) à l'annulation de la délibération du Conseil municipal de ROSSELANGE en date du 2 octobre 1987 ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 octobre 1990 : - le rapport de Monsieur SAGE, Conseiller, - les observations de M. BARON, Président de la Confédération syndicale du cadre de vie, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de la Confédération syndicale du cadre de vie doit être regardée comme tendant, d'une part à l'annulation de l'ordonnance de référé du président du tribunal administratif de STRASBOURG qui a rejeté sa demande de sursis à exécution et, d'autre part, à l'annulation de la délibération d'un conseil municipal et à la restitution d'une somme ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le sursis à l'exécution d'une décision administrative ne peut-être ordonnée par la voie du référé ; que, dès lors, le président du tribunal administratif de STRASBOURG était tenu de rejeter la demande de l'association requérante tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du titre de paiement de taxes de raccordement au réseau d'eau ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande ; Considérant, d'autre part, que la Confédération syndicale du cadre de vie n'a pas demandé au juge des référés l'annulation d'une délibération du Conseil municipal de ROSSELANGE en date du 2 octobre 1987 ni la restitution aux intéressés d'une taxe de raccordement au réseau d'eau ; que, dès lors, ces conclusions présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;Article 1 : La requête de la Confédération syndicale du cadre de vie est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Confédération syndicale du cadre de vie et au maire de ROSSELANGE. 54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130

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