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89NC00664

CETATEXT000007549067 J5XLX1990X10X0000000664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/90/CETATEXT000007549067.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 octobre 1990, 89NC00664, inédit au recueil Lebon 1990-10-30 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00664 C SAGE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1989, présentée pour M. et Mme Joseph X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me JACQUET, avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la Société mussipontaine de bâtiments et travaux publics à leur payer la somme de 120 000 F avec intérêts de droit ; 2°) de condamner solidairement l'Etat et la Société mussipontaine de bâtiments et travaux publics à leur payer la somme de 120 000 F avec intérêts à compter du 9 décembre 1982, à supporter les frais d'expertise et à leur verser 5 000 F au titre de l'article 1er décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code minier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code du domaine public fluvial ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi du 16 septembre 1807 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 octobre 1990 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me JACQUET, avocat de M. et Mme X... et de Mme Y..., représentant le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l'Etat et les communes n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés riveraines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux ; qu'il ressort au contraire des article 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807 que cette protection incombe aux propriétaires intéressés ; que, toutefois, la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés soit par l'existence ou le mauvais entretien d'ouvrages publics, soit, par une faute commise par l'autorité administrative ; Considérant que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer soutient sans être contredit que la parcelle C 52, appartenant aux époux X... et située en bordure de la Moselle à PAGNY-SUR-MOSELLE, a subi une érosion plus lente après la construction en amont d'un seuil fixe destiné à diminuer la vitesse de l'eau et après l'exécution de travaux de dragage destinés à dégager le lit mineur de la rivière ; que, dans ces conditions, la quasi-disparition de la parcelle ne saurait être regardée comme ayant été provoquée ou accélérée par la présence de l'ouvrage public ou par les travaux de curage ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que l'Etat a reconnu sa responsabilité pour les dommages subis par une autre parcelle en liaison directe avec les travaux d'aménagement de la Moselle, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande de condamnation solidaire de l'Etat et de l'entreprise chargée du curage à leur verser une indemnité ; Sur les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre , qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat et l'entreprise à payer aux requérants la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au liquidateur de la SMBTP. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Loi 1807-09-16 art. 33, art. 34

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