← France

90NC00686

CETATEXT000007549068 J5XLX1991X07X0000000686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/90/CETATEXT000007549068.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1991, 90NC00686, inédit au recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00686 C LAPORTE FRAYSSE Vu la décision en date du 2 novembre 1990 par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel, la requête présentée par la commune de CLOUANGE ; Vu la requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1990 sous le numéro 119 658 et au greffe de la Cour le 17 décembre 1990 sous le numéro 90NC00686, présentée par la commune de CLOUANGE (Moselle) représentée par son maire en exercice habilité à cette fin par délibération du conseil municipal en date du 13 novembre 1990 ; La commune de CLOUANGE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 juillet 1990 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que, après avoir donné acte du désistement des conclusions de la S.A. ALLEGRE PEINTURE tendant à ce que la commune de CLOUANGE soit condamnée à lui payer une somme de 20 053,22 F au titre des travaux de réfection de la mairie-école ainsi qu'une somme de 5 000 F à titre de dommages et intérêts "pour résistance abusive", il a condamné ladite commune à verser à cette société une somme de 2 000 F au titre des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense enregistré le 12 avril 1991, présenté pour la S.A. ALLEGRE PEINTURE ; la société demande à la Cour de rejeter la requête de la commune de CLOUANGE et de condamner celle-ci "en tous les frais et dépens de première instance et d'appel" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que devant le tribunal administratif de Strasbourg, la S.A. ALLEGRE PEINTURE a demandé la condamnation de la commune de CLOUANGE à lui verser une somme de 20 053,22 F au titre des travaux de réfection de la mairie-école, une somme de 5 000 F à titre de dommages et intérêts pour "résistance abusive" destinée à réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'absence de paiement de cette somme, et à supporter "tous les frais et dépens" ; que par un acte enregistré au greffe du tribunal le 12 février 1988, elle s'est désistée de sa demande tout en maintenant expressément ses conclusions tendant à ce que la commune de CLOUANGE soit condamnée "en tous les frais et dépens" ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif lui a donné acte de ce désistement et, statuant sur les conclusions ainsi maintenues, a condamné la commune de CLOUANGE à lui verser une somme de 2 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, d'une part, qu'en l'absence de dépens définis à l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et comprenant les "frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction", les premiers juges ont à bon droit analysé la demande de condamnation de la commune de CLOUANGE comme tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du même code relatives aux sommes exposées par les parties et non comprises dans les dépens ; que, toutefois, cette demande n'était pas chiffrée ; que, par suite, elle n'était pas recevable ; Considérant, d'autre part, que si, par voie de conclusions incidentes, la S.A. ALLEGRE PEINTURE réitère cette demande en appel, celle-ci n'est pas davantage chiffrée et n'est pas, dès lors, recevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de CLOUANGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 juillet 1990, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la S.A. ALLEGRE PEINTURE une somme de 2 000 F ;Article 1er : L'article 2 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 juillet 1990 condamnant la commune de CLOUANGE à verser à la S.A. ALLEGRE PEINTURE une somme de 2 000 F, est annulé.Article 2 : Les conclusions présentées par la S.A. ALLEGRE PEINTURE devant le tribunal administratif de Strasbourg et tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 3 : Les conclusions incidentes de la S.A. ALLEGRE PEINTURE sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CLOUANGE et à la S.A. ALLEGRE PEINTURE. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N. 88-907 DU 2 SEPTEMBRE 1988 (ART. R.222 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, R217

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.