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89NC00709

CETATEXT000007549070 J5XLX1991X07X0000000709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/90/CETATEXT000007549070.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 juillet 1991, 89NC00709, inédit au recueil Lebon 1991-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00709 C SAGE FRAYSSE Vu la décision en date du 16 janvier 1989 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Communauté urbaine de Lille ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 novembre 1987 et 11 mars 1988, présentés pour la Communauté urbaine de Lille (Nord), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me Z..., avocat au Conseil d'Etat ; La Communauté urbaine de Lille demande : 1°) de réformer le jugement du 9 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné les sociétés O.T.H., Quillery, Caroni et Aubrun à lui verser une indemnité de 1 632 733,20 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation des désordres qui affectent le parc de stationnement souterrain de l'Ilôt Anseele à Roubaix ; 2°) de condamner lesdits constructeurs à lui verser la somme de 2 402 345,31 F, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1991 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - les observations de Me Y..., substituant Me VIVIER, avocat du BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES INFRASTRUCTURE SA anciennement OMNIUM TECHNIQUE O.T.H., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la Communauté urbaine de Lille demande à la Cour de porter à 2 402 345,31 F l'indemnité de 1 623 733,20 F que, par son jugement du 9 septembre 1987, le tribunal administratif de Lille a condamné solidairement le bureau d'études OTH et les sociétés Quillery, Caroni et Aubrun à lui payer au titre des travaux de réfection des désordres qui ont affecté le parc de stationnement souterrain de l'Ilôt Anseele à Roubaix ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que la Communauté urbaine de Lille justifie le relèvement de l'indemnité qu'elle sollicite, en premier lieu, en se fondant sur le coût réel des travaux de réparation qui ont permis de mettre fin aux infiltrations d'eau dans le parc de stationnement souterrain et ont été exécutés dès que l'expert a déposé son rapport après avoir pu constater l'efficacité de la première tranche de travaux entreprise à titre expérimental, puisque le niveau de la nappe phréatique a permis l'application du procédé d'injection de produits d'étanchéité dans les fissures du béton, en deuxième lieu, en établissant que les travaux ont révélé, après assèchement du quatrième et dernier sous-sol, que les désordres étaient plus importants que ceux décelés par l'expert et qu'il y a eu ainsi aggravation du dommage, enfin, en démontrant qu'elle n'avait aucune possibilité de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ou de se la faire rembourser ; que, dès lors, il y a lieu de retenir le montant de 2 402 345,31 F du préjudice dont la communauté urbaine de Lille se prévaut et dont le calcul lui-même n'est pas contesté ; Sur l'appel incident de la société Quillery : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres les plus importants ont affecté le radier du 1er sous-sol dans lequel la communauté urbaine, après l'apparition de premières infiltrations, avait fait creuser un drainage qui a eu pour effet d'aggraver fortement le défaut d'étanchéité de cette partie de l'ouvrage ; que cette faute est imputable à la Communauté urbaine de Lille et est de nature à exonérer sensiblement la responsabilité solidaire des sociétés Quillery, Caroni et Aubrun ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à la charge du maître de l'ouvrage la moitié des conséquences dommageables des désordres litigieux ; qu'ainsi, l'indemnité due par les entreprises, solidairement avec le bureau d'études OTH, doit être ramenée à 1 201 172,66 F ; Sur les appels en garantie de la société Quillery et du BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES INFRASTRUCTURE : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la situation de la société Quillery et des entreprises dont elle est solidaire n'est pas aggravée par l'appel de la Communauté urbaine de Lille ; que, par suite, l'appel provoqué de la société Quillery dirigé contre le bureau d'études n'est pas recevable ; Considérant que, compte tenu des fautes respectivement commises par les constructeurs, les premiers juges ont fait une juste application des circonstances de l'affaire en répartissant la charge définitive de l'indemnité due à la Communauté urbaine de Lille à raison de 25 % au bureau d'études techniques et de 75 % aux entreprises et en mettant hors de cause M. X..., architecte ; qu'ainsi le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES INFRASTRUCTURE n'est pas fondé à demander que la part des entreprises soit portée à 85 % et que M. X... soit condamné à le garantir à raison de 5 % du montant de l'indemnité ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que la Communauté urbaine de Lille est fondée à soutenir qu'à l'égard du BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES INFRASTRUCTURE, l'indemnité qui lui est due doit être portée à 2 402 345,31 F avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1981, capitalisés aux 13 novembre 1985, 22 avril 1987 et 1er janvier 1990 ; qu'en revanche, la demande de capitalisation des intérêts présentée le 13 novembre 1987 moins d'un an après celle du 22 avril 1987, n'est pas fondée ; d'autre part, que la société Quillery, tant en son nom personnel qu'au nom des sociétés Caroni et Aubrun auxquelles la lie un contrat de solidarité, est fondée à demander qu'à l'égard des entreprises, la condamnation soit ramenée à 1 201 172,66 F ;Article 1er : L'indemnité due à la Communauté urbaine de Lille est portée à 2 402 345,31 F. Les intérêts échus au 1er janvier 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : La somme que la société Quillery est condamnée conjointement et solidairement avec les sociétés Caroni et Aubrun à payer à la Communauté urbaine de Lille est limitée à 1 201 172,66 F.Article 3 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 9 septembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Communauté urbaine de Lille, au BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES INFRASTRUCTURE (anciennement OMNIUM TECHNIQUE O.T.H.), à la Société Nationale de Construction QUILLERY, à la société CARONI, à la SARL Michel AUBRUN, à M. X... et à la société SOGEPARC. 39-06-01-04-05-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

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