CETATEXT000007549072 J5XLX1991X07X0000000712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/90/CETATEXT000007549072.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 juillet 1991, 89NC00712, inédit au recueil Lebon 1991-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00712 C LOOTEN FRAYSSE Vu la décision en date du 5 janvier 1989, par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la S.A. NOVELLO ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 avril 1988 et 9 août 1988 sous le n° 97463 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 89NC00712 présentés pour la S.A. NOVELLO dont le siège social est ... par Me Alain X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La S.A. NOVELLO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON l'a déclarée, conjointement et solidairement avec Gaz de France, la ville de JOIGNY et l'Etat, responsable des conséquences dommageables pour la compagnie d'assurances Via Nord et Monde S.A. de l'explosion de gaz survenue le 21 avril 1981 à JOIGNY ; 2°) de rejeter les conclusions de la compagnie d'assurances Via Nord et Monde S.A.dirigées contre elle ; Vu enregistré le 12 décembre 1988 le mémoire présenté par la ville de JOIGNY qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle se réserve de faire appel du jugement qui interviendra après l'expertise ordonnée par le tribunal ; Vu enregistré le 9 janvier 1989 le mémoire présenté par la Société Chimique de la Route qui conclut à sa mise hors de cause ; Vu enregistré le 28 novembre 1989 le mémoire en défense présenté par la compagnie d'assurances Via Nord et Monde S.A. qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; Vu enregistré le 2 février 1990 le mémoire en défense produit pour Gaz de France qui conclut, par la voie du recours incident, à sa mise hors de cause et à ce que la ville de JOIGNY le garantisse des condamnations prononcées contre lui ; Vu enregistré le 9 février 1990 le mémoire en défense présenté pour l'Etat, par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace ; le ministre s'en remet à la sagesse de la Cour ; Vu enregistré le 19 décembre 1990 le nouveau mémoire produit pour la ville de JOIGNY qui tend aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu enregistré le 1er mars 1991 le nouveau mémoire produit pour Gaz de France qui tend aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1991 : - le rapport de M. LOOTEN, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le 21 avril 1981, une explosion de gaz s'est produite rue Montant-au-Palais à JOIGNY, occasionnant notamment des dommages à plusieurs immeubles du quartier ; que le tribunal administratif de DIJON a déclaré Gaz de France, la ville de JOIGNY, l'Etat et l'entreprise NOVELLO, conjointement et solidairement responsables des conséquences dommageables pour la compagnie d'assurances Via Nord et Monde S.A., subrogée dans les droits de son assurée, Mme Y..., de cette explosion de gaz ; Sur la responsabilité de l'entreprise NOVELLO et de Gaz de France à l'égard des tiers : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sinistre a eu pour cause la rupture de la canalisation de gaz à peu de distance du croisement de ladite canalisation avec le branchement d'égout desservant l'immeuble sis au n° 11 de la rue Montant-au-Palais ; que la rupture de la conduite de gaz est imputable aux surcharges et vibrations générées par le passage de véhicules lourds sur la voie publique dont les effets ont été amplifiés et transmis à l'ouvrage de Gaz de France par une dalle de béton contenant des câbles téléphoniques, construite pour le compte de l'administration des postes et télécommunications par l'entreprise NOVELLO, pratiquement en appui sur le branchement d'égout qui était encastré sur la conduite de gaz ; que la circonstance que les dommages subis par Mme Y..., riveraine de la rue Montant-au-Palais, ne sont pas dus à un vice de l'installation ou à un défaut d'entretien normal de la canalisation de gaz n'est pas de nature à faire écarter la responsabilité de Gaz de France ou de l'entreprise NOVELLO au regard de l'assurée de la compagnie d'assurances Via Nord et Monde S.A. qui a la qualité de tiers par rapport à ladite canalisation comme par rapport aux autres ouvrages publics que constituent la dalle de béton contenant les câbles de télécommunications et le branchement d'égout situé dans l'emprise de la voie communale ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de DIJON a déclaré Gaz de France, la ville de JOIGNY, l'Etat et l'entreprise NOVELLO, conjointement et solidairement responsables des conséquences dommageables pour la compagnie d'assurances Via Nord et Monde S.A., subrogée dans les droits de son assurée, Mme Y..., de l'explosion de gaz survenue à JOIGNY le 2 avril 1981 ; Sur le surplus des conclusions des parties : Considérant que les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que par suite ne sont pas recevables, d'une part les conclusions de la ville de JOIGNY tendant à ce que la cour lui donne acte de ce que cette commune se "réserve expressément de relever appel du jugement avant dire droit" et, d'autre part, les conclusions incidentes de Gaz de France tendant à ce que la ville de JOIGNY garantisse cet établissement public des condamnations prononcées contre lui, dès lors que par l'article 7 de son jugement avant dire droit, le tribunal a notamment réservé jusqu'en fin de cause les conclusions relatives à la répartition finale de la réparation ;Article 1 : La requête de l'entreprise NOVELLO est rejetée.Article 2 : Le surplus des conclusions de la ville de JOIGNY et le recours incident de Gaz de France sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise NOVELLO, à la ville de JOIGNY, à Gaz de France, à France Télécom, à la Société Chimique de la Route et à la compagnie d'assurances Via Nord et Monde. 67-02-05-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.