CETATEXT000007549086 J5XLX1991X07X0000000859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/90/CETATEXT000007549086.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 juillet 1991, 89NC00859 89NC00742, publié au recueil Lebon 1991-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00859 89NC00742 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux A M. Verot M. Looten Mme Fraysse Vu I°) la décision en date du 18 janvier 1989, par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la ville de Joigny ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 avril 1988 et 29 août 1988 sous le n° 97386 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 89NC00859 présentés pour la ville de Joigny par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La ville de Joigny demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné conjointement et solidairement Gaz de France, l'Etat et l'entreprise Novello à lui payer une somme de 314 649 F assortie des intérêts de droit à compter du 26 décembre 1985, a également condamné, d'une part, la ville de Joigny à payer à Gaz de France une somme de 10 087 F assortie des intérêts de droit à compter du 10 décembre 1985 et, d'autre part, l'Etat et l'entreprise Novello, conjointement et solidairement, à garantir la ville de Joigny du tiers de cette condamnation et a mis les frais d'expertise à la charge de la ville de Joigny à concurrence de 57 010 F et à la charge conjointe et solidaire de l'Etat et de l'entreprise Novello à concurrence de 28 505 F ; 2°) de condamner conjointement et solidairement, Gaz de France, l'Etat et l'entreprise Novello d'une part, à lui payer une somme de 943 946 F, assortie des intérêts de droits,à compter du 16 janvier 1985 en ce qui concerne Gaz de France et du 26 décembre 1985 en ce qui concerne l'Etat et l'entreprise Novello, capitalisés à compter du 27 avril 1988 et d'autre part, à supporter les frais d'expertise ; la ville demande également à la cour, de l'exonérer des condamnations prononcées contre elle ; Vu II°) la décision en date du 5 janvier 1989, par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la SA Novello ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 avril 1988 et 9 août 1988 sous le n° 97473 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 89NC00742 présentés pour la SA Novello dont le siège social est 51 cours Edouard Vaillant à Bordeuax par Me Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La SA Novello demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée conjointement et solidairement avec l'Etat à payer à la ville de Joigny une somme de 314 649 F, assortie des intérêts de droits à compter du 26 décembre 1985, à la garantir du tiers des condamnations prononcées contre elle et à supporter les frais d'expertise à concurrence de 28 505 F ; 2°) de rejeter le recours de la ville de Joigny et subsidiairement de condamner l'Etat à la garantir des condamnations prononcées contre elle ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1991 : - le rapport de M. Looten, Conseiller, - et les conclusions de Mme Fraysse, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées, dirigées contre le même jugement, sont relatives aux conséquences d'un même sinistre et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par une même décision ; Considérant que le 21 avril 1981, une explosion de gaz s'est produite rue Montant-au-Palais à Joigny, occasionnant notamment des dommages à plusieurs immeubles du quartier ; qu'à la suite de cette rupture, le gaz s'est notamment diffusé dans les locaux et caves du café le "Jovinien" ; que l'explosion s'est produite lors de la production d'une étincelle électrique dans ces locaux, vers 7H10 ; que le tribunal administratif de Dijon a condamné conjointement et solidairement Gaz de France, l'Etat et l'entreprise Novello à payer à la ville de Joigny une somme de 314 649 F assortie des intérêts de droit à compter du 26 décembre 1985, a également condamné, d'une part, la ville de Joigny à payer à Gaz de France une somme de 10 087 F assortie des intérêts de droit à compter du 10 décembre 1985 et, d'autre part, l'Etat et l'entreprise Novello, conjointement et solidairement , à garantir la ville de Joigny du tiers de cette condamnation et a mis les frais d'expertise à la charge de la ville de Joigny à concurrence de 57 010 F et à la charge conjointe et solidaire de l'Etat et de l'entreprise Novello à concurrence de 28 505 F ; Considérant qu'en appel la ville de Joigny demande la condamnation conjointe et solidaire de Gaz de France, l'Etat, et l'entreprise Novello d'une part, à lui payer une somme de 943 946 F, assortie des intérêts de droits, à compter du 16 janvier 1985 en ce qui concerne Gaz de France et du 26 décembre 1985 en ce qui concerne l'Etat et l'entreprise Novello, capitalisés à compter du 27 avril 1988 et d'autre part, à supporter les frais d'expertise ; la ville demande également à la cour, de l'exonérer des condamnations prononcées contre elle ; que Gaz de France demande le rejet de la requête et que l'entreprise Novello demande à la cour de rejeter le recours de la ville de Joigny et subsidiairement de condamner l'Etat à la garantir des condamnations prononcées contre elle ; Sur la responsabilité de Gaz de France et de la ville de Joigny : Considérant qu'à la date du sinistre, la ville de Joigny était liée à Gaz de France par une convention portant concession de distribution publique de gaz ; qu'eu égard aux rapports juridiques nés de cette convention, la responsabilité des parties, dans leurs relations relatives à l'exécution de la concession, ne peut être engagée qu'en raison de la méconnaissance par l'une ou l'autre de ses obligations contractuelles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, que le sinistre a eu pour cause la rupture de la canalisation de gaz à peu de distance du croisement de ladite canalisation avec le branchement d'égout desservant l'immeuble sis au n° 11 de la rue Montant-au-Palais ; que la rupture de la conduite de gaz est imputable aux surcharges et vibrations générées par le passage de véhicules lourds sur la voie publique dont les effets ont été amplifiés et transmis à l'ouvrage de Gaz de France par une dalle de béton, contenant des câbles téléphoniques, construite pour le compte de l'administration des postes et télécommunications, par l'entreprise Novello, pratiquement en appui sur le branchement d'égout qui était encastré sur la conduite de gaz ; que ce branchement, qui constitue un ouvrage public situé dans l'emprise de la voie communale, a été posé par la ville après la mise en place de la canalisation de Gaz de France, entre le 15 septembre 1962 et le 15 octobre 1962, ainsi qu'en attestent, notamment, la nature des remblais, la liste des branchements d'égout établie en 1962, et les difficultés techniques qu'auraient créées la mise en place de la canalisation de gaz après le raccordement d'égout ; que la profondeur d'environ un mètre à laquelle était enfouie la conduite de gaz était suffisante pour la mettre à l'abri des vibrations générées par la circulation sur la voie publique ; que la ville de Joigny n'établit pas la méconnaissance par Gaz de France des règles de l'art lors de la pose de la canalisation ; qu'en outre, aucune pièce du dossier ne corrobore l'allégation de la ville de Joigny concernant un mauvais entretien par Gaz de France du réseau de gaz ; que, notamment, aucun appel d'abonné n'a concerné, dans les semaines précédant le sinistre, le secteur affecté par l'explosion ; que la ville de Joigny n'établit pas que Gaz de France n'aurait pas respecté l'obligation qui lui était faite de procéder à l'entretien du réseau ; qu'en revanche, il ne ressort pas de l'instruction que la ville ait informé Gaz de France de ce qu'à la suite du tassement du terrain, elle avait dû à plusieurs reprises réparer le revêtement de la chaussée rue Montant-au-Palais ; que la présence d'ouvrages construits sans précaution à l'aplomb et au contact de la canalisation de gaz ayant été la cause de sa rupture, la ville de Joigny n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à payer à Gaz de France une somme de 10 087 F ; qu'en revanche, les conclusions de la ville de Joigny dirigées contre Gaz de France doivent être rejetées ; Sur la responsabilité de l'Etat et de l'entreprise Novello : Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la rupture de la conduite de gaz est imputable aux surcharges et vibrations générées par le passage de véhicules lourds sur la voie publique dont les effets ont été amplifiés et transmis à l'ouvrage de Gaz de France par une dalle de béton contenant des câbles téléphoniques construite pour le compte de l'administration des postes et télécommunications, par l'entreprise Novello, pratiquement en appui sur le branchement d'égout qui était encastré sur la conduite de gaz ; que par suite et eu égard au lien de causalité qui existe entre la présence de l'ouvrage de l'Etat et l'explosion de gaz, les conséquences dommageables de cette explosion pour la ville de Joigny, qui a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue ladite dalle de béton, sont, en tout état de cause, de nature à engager la responsabilité de l'Etat et de l'entreprise Novello à l'égard de la ville de Joigny ; que toutefois, eu égard aux fautes commises par la commune, le tribunal a fait une juste appréciation de la part de responsabilité de la ville de Joigny en laissant à sa charge les deux tiers du préjudice qu'elle a subi ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Dijon a condamné conjointement et solidairement l'Etat et l'entreprise Novello à payer à la ville de Joigny une somme de 314 649 F, assortie des intérêts de droits à compter du 26 décembre 1985 en réparation des dommages qu'elle a subi du fait de l'explosion ; Sur les conclusions tendant à ce que l'entreprise Novello soit garantie par l'Etat : Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la ville de Joigny a demandé le 27 avril 1988 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Dijon lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité de 314 649 F que l'Etat (ministre chargé des Postes et Télécommunications) et l'entreprise Novello ont été condamnés conjointement et solidairement à payer à la ville de Joigny par jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 23 février 1988 et échus le 27 avril 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Les requêtes de la ville de Joigny et de l'entreprise Novello sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Joigny, à l'entreprise Novello, à Gaz de France, à France Télécom, à la Société Chimique de la Route et à la Mutuelle de Seine-et-Marne. 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS -Coexistence de la qualité de concédant d'un service dont les installations ont été endommagées et de tiers par rapport à l'ouvrage à l'origine du dommage. 67-02-05-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE -Etat propriétaire de l'ouvrage cause du dommage et commune tiers à cet ouvrage mais concédant du service dont les installations ont été endommagées. 67-02-02-03, 67-02-05-02 Explosion due à la rupture d'une canalisation générale de gaz qui trouve son origine dans l'implantation d'une dalle de béton contenant des câbles téléphoniques. La commune victime de l'explosion étant liée à Gaz de France par un contrat de concession, leurs responsabilités réciproques ne peuvent être engagées que sur le fondement dudit contrat. En revanche, la commune ayant, par rapport à la dalle construite pour le compte de l'Etat (administration des télécommunications) la qualité de tiers, la responsabilité de l'Etat à son égard est engagée sans faute. La répartition finale de la charge de la réparation tient compte des fautes de la commune d'une part dans ses relations contractuelles avec Gaz de France, d'autre part dans l'implantation de la dalle ouvrage de l'Etat. Code civil 1154
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.