CETATEXT000007549092 J5XLX1991X07X0000000893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/90/CETATEXT000007549092.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 juillet 1991, 89NC00893, inédit au recueil Lebon 1991-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00893 C JACQ FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 3 et 21 octobre 1988, sous le n° 102422 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et au greffe de la Cour administrative d'appel le 30 janvier 1989 sous le n° 89NC00893, présentés pour Melle Talia Bernadette Z..., M. Amédée Y... Z... et Mme Geneviève X..., épouse Z..., demeurant à Abidjan (Côte d'Ivoire) BP 231, par la SCP Lesourd et Baudin, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Melle Z..., M. Z... et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant d'une part à la condamnation du centre hospitalier d'Arras à réparer le préjudice subi par Melle Talia Z... alors qu'elle était hospitalisée dans les locaux dudit centre hospitalier ainsi que le préjudice subi par ses parents, préjudice évalué aux sommes de : 90 000 F au titre de l'incapacité temporaire totale, 1 710 000 F au titre de l'incapacité permanente partielle, 1 000 000 F au titre de l'aide d'une tierce personne, 100 000 F au titre du pretium doloris, 150 000 F au titre du préjudice esthétique, 250 000 F au titre du préjudice d'agrément, 50 000 F pour chacun des père et mère, 22 016 F au titre du préjudice matériel, avec les intérêts à compter de la date du jugement, et d'autre part à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que l'arrêt appelé à être rendu par la Cour d'appel de Paris soit devenu définitif ; 2°) de condamner le centre hospitalier à verser
- a)à Mademoiselle Talia Z... : - 90 000 F au titre de l'incapacité temporaire totale, - 1 710 000 F au titre de l'incapacité permanente partielle, - 1 000 000 F au titre de l'aide d'une tierce personne, - 100 000 F au titre du pretium doloris, - 150 000 F pour préjudice esthétique, - 250 000 F en réparation du préjudice d'agrément,
- b)à Monsieur Amédée Z... et à Madame Z... née Geneviève X..., père et mère de la victime : - 50 000 F chacun, soit au total 100 000 francs, au titre du préjudice moral, - 22 016 F pour préjudice matériel, Vu l'ordonnance du 5 février 1989 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1991 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction alors en vigueur : "La requête introductive d'instance ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties ..." ; Considérant que, pour justifier leur demande présentée devant le tribunal administratif de Lille le 20 avril 1983 et tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Arras à réparer le préjudice qu'ils ont subi à la suite de l'opération chirurgicale pratiquée le 11 juin 1978 dans l'établissement sur Melle Talia Z..., qui venait d'être victime d'un accident de la route, les consorts Z..., s'ils se réfèrent, pour le montant de l'indemnité qu'ils sollicitent, au recours préalable qu'ils ont présenté au directeur du centre hospitalier, ne développent dans aucune de leurs écritures les moyens de droit sur lesquels ils entendent fonder leur demande ; que l'assignation devant le tribunal de grande instance, qu'ils font valoir à l'appui de leur requête, ne concerne que le conducteur du véhicule et sa compagnie d'assurance et ne comporte que des moyens susceptibles de mettre en cause la responsabilité de ce conducteur ; qu'ils n'invoquent, en outre, aucune faute médicale qui aurait été commise au cours de l'intervention chirurgicale et ne mettent en cause le fonctionnement du service hospitalier ; que, dès lors, les consorts Z... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué qui a déclaré leur demande irrecevable ;Article 1er : La requête des consorts Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Talia Bernadette Z..., à M. Amédée Y... Z..., à Mme Geneviève Z... et au centre hospitalier d'Arras, au ministre délégué à la Santé et à l'association lyonnaise de prévoyance des travailleurs indépendants et isolés. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs R77