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89NC00897 89NC00898

CETATEXT000007549095 J5XLX1991X07X0000000897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/90/CETATEXT000007549095.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 juillet 1991, 89NC00897 89NC00898, inédit au recueil Lebon 1991-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00897 89NC00898 C SAGE FRAYSSE 1° Vu la décision en date du 6 février 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples du bassin de l'EHN ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 mai 1988 et 29 septembre 1988, présentés pour le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples du bassin de l'EHN, représenté par son président en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat aux Conseils ; Le Syndicat demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG l'a déclaré entièrement responsable des conséquences de l'accident subi le 8 mars 1983 par M. Y... et a rejeté son appel en garantie contre la commune d'OBERNAI ; 2°) de rejeter la demande de M. Y..., subsidiairement, de laisser à la charge de la victime les 4/5 de la responsabilité et de condamner la commune d'Obernai à le garantir de l'intégralité des condamnations prononcées contre lui ; 2° Vu la décision en date du 2 février 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples du bassin de l'EHN ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1988 et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat de la Cour administrative d'appel de Nancy le 3 avril 1989, présentés pour le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples du bassin de l'EHN ; Le syndicat demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG l'a condamné à verser 50 000 F à M. Y... et 50 025,22 F à la SNCF ; 2°) de rejeter les demandes de M. Y... et de la SNCF, subsidiairement de réduire les indemnités allouées et de condamner la commune d'Obernai à le garantir ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1991 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes du Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples du bassin de l'EHN sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 8 mars 1983 vers 15 heures M. Y... marchait sur l'accotement du chemin rural dit rue du Finkay à Obernai, voie ouverte à la circulation générale, lorsqu'il est tombé dans un regard d'égout ouvert et dissimulé par des branches et des herbes, s'est gravement blessé à la cheville droite et reste atteint des séquelles de cette fracture ; Considérant que M. Y... avait la qualité d'usager du chemin rural dont l'accotement est une dépendance nécessaire ; que le regard de l'égout dont le syndicat requérant est le maître de l'ouvrage est incorporé à l'ouvrage public ; que, dès lors qu'il est établi que l'accident litigieux a été provoqué par le regard d'égout dont le couvercle n'était pas en place, le syndicat ne saurait s'exonérer de sa responsabilité qu'en apportant la preuve de l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; que, s'il soutient que l'ouverture du couvercle a été le fait de tiers trop peu de temps avant l'accident pour qu'il ait eu le temps d'intervenir, cette allégation n'est assortie d'aucune justification et ne saurait être regardée comme établie ; Considérant que M. Y... n'a commis aucune faute en marchant sur l'accotement ainsi que lui en faisait obligation l'article R. 217 du code de la route ; qu'en outre, il ne pouvait voir l'orifice entièrement dissimulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat doit être déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. Y... ; Sur le préjudice et les indemnités : Considérant, d'une part, que la SNCF agissant en qualité d'organisme de sécurité sociale justifie que ses débours consécutifs à l'accident de son assuré se sont élevés à 50 025,22 F ; qu'elle a droit au versement de cette somme augmentée des intérêts capitalisés au 1er juin 1989, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté ; Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en accordant une indemnité de 50 000 F à M. Y..., âgé de 70 ans, restant atteint d'une incapacité permanente partielle exactement évaluée à 15 %, ayant souffert d'une longue incapacité temporaire et enduré des souffrances physiques modérées, restant enfin atteint d'un préjudice esthétique léger, quelle que soit la répartition qu'il a effectuée entre ces divers chefs de préjudice ; Sur la demande d'appel en garantie du syndicat : Considérant que le fait de ne pas avoir découvert que le couvercle du regard d'égout avait été déplacé et l'orifice dissimulé ne constitue pas une faute lourde dans l'exercice des pouvoirs de police du maire de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'ainsi l'appel en garantie du syndicat requérant ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples du bassin de l'EHN n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par M. Y..., l'a condamné à lui verser une somme de 50 000 F ainsi qu'une somme de 50 025,22 F à la SNCF, et a rejeté son appel en garantie ; que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande d'expertise complémentaire a été rejetée ;Article 1er : Les requêtes du Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples du bassin de l'EHN et le recours incident de M. Y... sont rejetés.Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 50 025,22 F que le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples du bassin de l'EHN a été condamné à verser à la SNCF par jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 octobre 1988 et échus le 1er juin 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples du bassin de l'EHN, à M. Y..., à la commune d'Obernai et à la SNCF. 67-03-01-01-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS Code de la route R217

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