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89NC00927

CETATEXT000007549097 J5XLX1991X07X0000000927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/90/CETATEXT000007549097.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 23 juillet 1991, 89NC00927, inédit au recueil Lebon 1991-07-23 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00927 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu le recours enregistré le 10 août 1988 sous le numéro 100915 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 février 1989 sous le n° 89NC00927 présenté pour le centre hospitalier spécialisé de SAINT-NICOLAS-DE-PORT représenté par son directeur ; Le centre hospitalier de SAINT-NICOLAS-DE-PORT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a annulé le commandement en date du 25 juin 1986 par lequel le trésorier principal de SAINT-NICOLAS-DE-PORT a enjoint à M. André X... de verser dans sa caisse une somme de 444 F au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. X... ; Vu l'ordonnance du 1er février 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le centre hospitalier spécialisé de SAINT-NICOLAS-DE-PORT a émis un titre de recette de 444 F pour demander à M. André X..., maître-ouvrier, le remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères afférent à l'année 1985 à laquelle le centre hospitalier spécialisé a été assujetti à raison d'un logement de fonction mis à disposition de M. X... ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le centre hospitalier spécialisé de SAINT-NICOLAS-DE-PORT fait valoir qu'il était en droit de réclamer à M. X... le remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères afférent au logement de fonction concédé à l'intéressé par simple utilité de service ; qu'il résulte de l'instruction qu'il n'est pas contesté que le centre hospitalier de SAINT-NICOLAS-DE-PORT a versé au trésor public le montant de la taxe communale d'enlèvement des ordures ménagères auquel il a été assujetti à raison du logement de fonction occupé par M. X... ; qu'en demandant à ce dernier de lui rembourser les sommes qu'il a normalement acquittées au titre de l'année 1985, ledit centre hospitalier a fait à bon droit application du principe autorisant les propriétaires à récupérer auprès des occupants d'un logement le montant des dépenses liées à l'occupation dudit logement et exposées pour leur compte ; que par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le fait que le centre n'établissait pas la preuve qu'il était en droit de réclamer cette dépense à M. X... pour annuler le titre de recettes émis au titre de l'année 1985 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de NANCY ; Considérant que M. X... soutient que le non paiement, par lui de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due à raison du logement mis à sa disposition par l'hôpital constituait un avantage en nature qui lui avait été régulièrement concédé et qui ne peut lui être retiré ; que cependant, d'une part, il est constant que M. X... était logé non par nécessité absolue mais par simple utilité de service ; qu'il ne pouvait donc, au titre de ses fonctions, prétendre à ce que l'établissement hospitalier conserve à sa charge une taxe qu'il appartient aux occupants des logements de supporter ; qu'il ne peut, d'autre part, faire état d'un engagement formel de la part de l'établissement hospitalier de le faire bénéficier d'un avantage en nature consistant à le dispenser du paiement de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères ; qu'enfin la circonstance qu'antérieurement à la période litigieuse la direction du centre hospitalier se soit abstenue de lui réclamer le remboursement de ladite taxe n'a pu faire naître à son profit un droit acquis au maintien de cette situation ; qu'ainsi, à défaut pour M. X... de pouvoir s'appuyer sur un acte régulier prévoyant expressément l'octroi d'un tel avantage, le centre hospitalier était fondé à procéder au recouvrement du montant de cette taxe sur l'occupant du logement concerné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de SAINT-NICOLAS-DE-PORT est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé le commandement émis le 26 juin 1986 à l'encontre de M. X... ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 23 juin 1988 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... André devant le tribunal administratif de NANCY est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier spécialisé de SAINT-NICOLAS-DE-PORT et à M. X.... 19-03-06-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 39-08-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE

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