CETATEXT000007549099 J5XLX1991X07X0000000983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/90/CETATEXT000007549099.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1991, 89NC00983 89NC01003, inédit au recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00983 89NC01003 C LAPORTE FRAYSSE Vu I°/ la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1989 sous le numéro 89NC00983, présentée pour la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS représentée par son maire en exercice habilité à cette fin par délibération du conseil municipal en date du 3 février 1989, par Me Jean-Marie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON ; La commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS demande à la Cour : 1°) d' annuler le jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa requête tendant à la condamnation conjointe et solidaire des entreprises COCHERY, SIMONCINI, CLIMENT et RICHARDMENIL à lui verser une somme correspondant au coût de remise en état des bordures de trottoirs tel qu'il sera déterminé par l'expert, ainsi que des dommages et intérêts ; 2°) de condamner la SARL SIMONCINI, la S.A. CLIMENT et la S.A. COCHERY respectivement au paiement des sommes de 190 886,70 F, 227 000,40 F et 154 773 F avec les intérêts de droit ; de condamner "solidairement l'entreprise RICHARDMENIL" au paiement desdites sommes, et de condamner solidairement lesdites entreprises au paiement des frais d'expertise ; Vu II°/ la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 1989 sous le numéro 89NC01003, présentée pour la S.A. G.S.M - EST venant aux droits de la S.A. RICHARDMENIL, par Me Z..., avocat au barreau de Nancy ; La S.A. G.S.M - EST demande à la Cour : 1°) de réformer les motifs du jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a, pour rejeter la requête de la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS tendant à la condamnation solidaire des entreprises COCHERY, SIMONCINI, CLIMENT et RICHARDMENIL à lui verser une somme correspondant au coût de remise en état des bordures de trottoirs tel que déterminé par l'expert ainsi que des dommages et intérêts, estimé que les désordres, bien que non imputables aux autres entreprises, mettaient en péril l'ouvrage et le rendaient impropre à sa destination ; 2°) de "faire droit à l'exception d'incompétence" en ce qui concerne les conclusions dirigées contre elle ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1991: - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - les observations de Me GRIMBERT, avocat de la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS, de Me Y... substituant Me A... de la SCP RENAUD-NAGEL, avocat de la SA COCHERY, de Me MAIRE, avocat de la SA CLIMENT et Fils et de Mlle X..., représentant le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS et de la S.A. GSM EST sont dirigées contre un même jugement et sont relatives à une même opération de travaux publics ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que, par trois marchés en date des 18 août 1981, 24 juillet 1981 et 30 mai 1983, la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS a confié respectivement aux entreprises COCHERY, SIMONCINI et CLIMENT la pose de bordures de trottoirs ; que ces matériaux ont été fournis aux entreprises par la S.A. RICHARDMENIL, actuellement GSM EST ; qu'après les réceptions définitives se sont révélés des désordres consistant dans un faïençage du parement et une apparition de cratères de surface entraînant un décollement d'enduit et une désagrégation générale de ces blocs ; que par le jugement attaqué en date du 20 décembre 1988, le tribunal administratif de BESANCON, saisi d'une requête de la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS tendant à la condamnation solidaire de ces quatre entreprises au titre de la garantie décennale, a, d'une part, rejeté comme non fondées les conclusions dirigées contre les entreprises COCHERY, SIMONCINI et CLIMENT au motif que les désordres ne leur étaient pas imputables, et, d'autre part, rejeté comme non recevables les conclusions dirigées contre l'entreprise RICHARDMENIL, au motif qu'il n'existait pas de lien contractuel entre celle-ci et le maître de l'ouvrage ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant les bordures de trottoirs mises en place par les entreprises COCHERY, SIMONCINI et CLIMENT, sont, eu égard à leur gravité, à leur généralisation, et aux risques qu'ils présentent pour la sécurité des usagers, de nature à rendre ces ouvrages impropres à leur destination ; que, dès lors, ils sont susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ; Considérant que ces désordres sont imputables aux entreprises COCHERY, SIMONCINI et CLIMENT qui ont posé les bordures de trottoirs défectueuses, alors même que celles-ci leur ont été fournies par l'entreprise RICHARDMENIL et seraient atteintes par un défaut de fabrication, et qu'elles n'auraient commis aucune faute dans l'exécution des travaux ; qu'aucune faute du maître de l'ouvrage ni aucun cas de force majeure ne sont en l'espèce susceptibles de les exonérer de cette responsabilité ; que la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation des trois entreprises chargées de l'exécution des travaux ; Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que la société RICHARDMENIL aux droits de laquelle vient la société GSM EST qui a fourni les bordures de trottoirs, n'avait aucun lien contractuel avec le maître de l'ouvrage et n'avait pas, dès lors, envers celui-ci, la qualité de constructeur au sens des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'ainsi, les conclusions de la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS tendant à la condamnation de cette entreprise ne pouvaient qu'être rejetées ; Sur le montant de la réparation : Considérant que les dommages ne sont imputables à chacun des entrepreneurs que dans la limite des travaux prévus au marché dont il était titulaire, et ne peuvent donc mis à la charge conjointe et solidaire de ceux-ci ; que, comme l'a calculé l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de BESANCON, les coûts de réfection des désordres s'établissent à 154 773 F, 111 092,62 F et 178 848,80 F en ce qui concerne respectivement les travaux confiés aux entreprises COCHERY, SIMONCINI et CLIMENT ; que, dès lors, il y a lieu de condamner chacune de ces trois entreprises à verser respectivement lesdites sommes à la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS ; Sur les intérêts : Considérant que la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS a droit aux intérêts des sommes de 154 773 F, 111 092,62 F et 178 848,80 F à compter du 19 novembre 1986, jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 janvier 1991 ; qu'à cette date, il était du au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions d'appel principal de la S.A. GSM EST : Considérant que les appels formés devant la Cour administrative d'appel contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du jugement attaqué; que, par suite, n'est pas recevable - quels que soient les motifs retenus par les premiers juges - l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, rejette intégralement les conclusions de l'adversaire de l'appelant; Considérant que, par sa requête susvisée enregistrée sous le numéro 89NC01003, la S.A. GSM EST venant aux droits de la S.A. RICHARDMENIL défère à la Cour administrative d'appel de NANCY le jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté la demande de la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS tendant à sa condamnation conjointe et solidaire avec les sociétés COCHERY, SIMONCINI et CLIMENT ; qu'ainsi ce jugement écarte la totalité des prétentions de son adversaire; que, dès lors, les conclusions principales de la requête de la S.A. GSM EST qui sont dirigées, non contre le dispositif du jugement attaqué, mais seulement contre le motif par lequel ce même jugement relève que les désordres allégués mettent en péril l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination, ne sont pas recevables ; DEBUT GROUPE Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge des entreprises COCHERY, SIMONCINI et CLIMENT, sur la base d'un tiers pour chacune d'elles, les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de BESANCON, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 8 900 F ; FIN GROUPE DEBUT GROUPE Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions incidentes des sociétés CLIMENT et COCHERY et de condamner la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS à leur verser chacune la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de faire partiellement droit aux conclusions de la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS et de condamner les entreprises COCHERY, SIMONCINI et CLIMENT à lui verser chacune une somme de 1 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de BESANCON en date du 20 décembre 1988 est annulé.Article 2 : Les sociétés COCHERY, SIMONCINI et CLIMENT sont condamnées à payer respectivement à la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS les sommes de 154 773 F, 111 092,62 F et 178 848,80 F (toutes taxes comprises) qui porteront intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 1986. Les intérêts échus le 14 janvier 1991 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Les conclusions d'appel principal de la S.A. GSM EST tendant à la réformation des motifs du jugement attaqué sont rejetées.Article : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 8 900 F, sont mis à la charge de sociétés COCHERY, SIMONCINI et CLIMENT, à raison de 2 966,66 F pour chacune d'elles.Article 5 : Les sociétés COCHERY, SIMONCINI et CLIMENT sont condamnées à payer chacune à la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS une somme de 1 000 F au titre de l'article R.222 du codes tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS, à la S.A. COCHERY - BOURDIN ET CHAUSSE, à la S.A.R.L SIMONCINI, à la S.A. CLIMENT, à la S.A. GSM EST venant aux droits de la S.A. RICHARDMENIL, et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 39-06-01-04-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE Code civil 1792, 2270, 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.