CETATEXT000007549103 J5XLX1990X10X0000001190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/91/CETATEXT000007549103.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 octobre 1990, 89NC01190, inédit au recueil Lebon 1990-10-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01190 Plein contentieux fiscal C SAGE FRAYSSE VU le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget, enregistré au greffe la Cour le 27 avril 1989 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a accordé à la société anonyme SOLVAY la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 dans la commune de ROSIERES AUX SALINES ; 2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la société SOLVAY à raison de, respectivement, 239 436 F, 275 503 F, 298 809 F, 336 441 F et 353 629 F ; VU le jugement attaqué ; VU l'arrêt de la Cour du 10 avril 1990 rejetant les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué, présentées par le ministre délégué, chargé du Budget ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 septembre 1990 : - le rapport de Monsieur SAGE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement dont le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget fait appel, le tribunal administratif de NANCY a accordé à la société SOLVAY décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1980 dans la commune de ROSIERES AUX SALINES ; Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales "le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration" ; que, dans ses réclamations au directeur des services fiscaux, la société SOLVAY s'était bornée à demander la réduction de l'imposition contestée ; que, par suite, les conclusions présentées en première instance et tendant à la décharge de l'ensemble des impositions n'étaient recevables que dans la limite du dégrèvement sollicité devant le directeur ; qu'il suit de là qu'alors même que le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau de nature à entraîner la décharge totale de l'imposition, en application des dispositions de l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987, reprises dans l'article L.199.C du livre des procédures fiscales, le ministre est fondé à demander le rétablissement des droits correspondant aux droits non contestés par le contribuable devant le directeur ;Article 1 : La taxe professionnelle à laquelle la société SOLVAY a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 est remise à sa charge à concurrence, respectivement, de 239 436 F, 275 503 F, 298 809 F, 336 441 F et 353 629 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 20 décembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué chargé du Budget et à la société SOLVAY. 19-02-03-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - CONTENU DE LA DEMANDE CGI Livre des procédures fiscales R200-2, L199 C Loi 87-1060 1987-12-30 art. 93 Finances pour 1988
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.