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89NC00521

CETATEXT000007549109 J5XLX1991X03X0000000521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/91/CETATEXT000007549109.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 mars 1991, 89NC00521, inédit au recueil Lebon 1991-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00521 C FONTAINE FRAYSSE Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 10 janvier 1989 sous le numéro 89NC00521, présenté par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace ; Le ministre demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 29 novembre 1988 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de LILLE a annulé l'état exécutoire émis le 31 juillet 1985 à l'encontre solidairement de la société Richer et de la société des Eaux de Douai pour recouvrer la somme de 50 585 F représentant le montant des prestations servies à son agent, M. André X..., victime d'un accident de service, le 2 septembre 1982 ; 2°) de rejeter les oppositions audit état exécutoire présentées par la société Richer et la société des Eaux de Douai devant le tribunal administratif de LILLE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - les observations de Me BLEUZET-JULBIN, avocat de la société Richer, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel incident de M. X... : Considérant que les conclusions de l'appel incident de M. X... qui tendent à la réparation de son préjudice évalué à 603 900 F soulèvent un litige différent de celui que le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a porté devant la Cour ; que, par suite, celles-ci ne sont pas recevables ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. X..., le 2 septembre 1982 vers 6 heures du matin alors qu'il se rendait à son travail à cyclomoteur a eu pour cause l'affaissement des terres qui comblaient une tranchée creusée rue Dupire à LAMBRES-LES-DOUAI (Nord) par la société Richer, chargée d'exécuter des travaux de voirie pour le compte de la commune ; que ledit affaissement a été provoqué par la rupture d'une canalisation d'eau située sous la voie publique appartenant à la société des Eaux de Douai, concessionnaire du réseau d'eau potable ; que, dans les circonstances de l'espèce, cet affaissement constitue, à défaut d'une signalisation adéquate de la tranchée, un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager entièrement, en l'absence de toute faute imputable à la victime, la responsabilité solidaire de la société Richer qui a exécuté les travaux et de la société des Eaux de Douai dont l'ouvrage a provoqué l'affouillement et l'affaissement des terres ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les fautes distinctes commises par les sociétés précitées pour annuler l'état exécutoire émis le 31 juillet 1985 par le ministre délégué, chargé des PTT, subrogé aux droits de la victime, et constituant la société Richer et la société des Eaux de Douai conjointement débitrices envers l'Etat de la somme de 50 585 F représentant les prestations versées à M. X... ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres conclusions présentées et moyens soulevés par les sociétés requérantes tant devant elle que devant le tribunal administratif ; Considérant, d'une part, que la société Richer s'était bornée à placer à l'endroit de la tranchée litigieuse un tonneau renversé éclairé par une faible lampe ; qu'ainsi elle n'avait pas assuré l'entretien normal du chantier dont elle avait la charge ; Considérant, d'autre part, que si la société des Eaux de Douai fait valoir que l'éclatement de sa canalisation datant de 1954 est consécutif aux chocs résultant des travaux, et qu'elle n'avait pas encore été en mesure, lors de l'accident, de prendre les dispositions appropriées, il résulte de l'instruction que la société des Eaux de Douai avait fourni un plan erroné à la société chargée d'exécuter lesdits travaux ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues par les deux sociétés en condamnant la société Richer à garantir la société des Eaux de Douai à hauteur de la moitié du montant de l'état exécutoire délivré à leur encontre ; Sur les dépens : Considérant que la société Richer et la société des Eaux de Douai demandent la condamnation de l'Etat aux dépens ; Considérant, d'une part, que la présente instance n'a pas comporté de dépens au sens de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; Considérant, d'autre part, que si les sociétés requérantes ont entendu demander le remboursement de sommes exposées par elles à l'occasion de cette instance et non comprise dans les dépens, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R.222 dudit code ;Article 1 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 29 novembre 1988 est annulé.Article 2 : Les oppositions à l'état exécutoire du ministre délégué chargé des PTT en date du 31 juillet 1985 présentées par la société Richer et la société des Eaux de Douai devant le tribunal administratif de LILLE sont rejetées.Article 3 : La société Richer est condamnée à garantir la société des Eaux de Douai à hauteur de la moitié du montant de l'état exécutoire mentionné à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : L'appel incident de M. André X... est rejeté.Article 5 : Les conclusions de la société Richer et de la société des Eaux de Douai tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, à la société Richer, à la société des Eaux de Douai et à M. X.... 18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE 60-05-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ETAT DANS LES DROITS DE L'UN DE SES AGENTS VICTIME D'UN DOMMAGE 67-02-05 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, R222

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