CETATEXT000007549111 J5XLX1991X03X0000000540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/91/CETATEXT000007549111.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 mars 1991, 89NC00540, inédit au recueil Lebon 1991-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00540 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1987 sous le numéro 91 406 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00540, présentée par la SARL "Société d'exploitation de l'entreprise X..." dont le siège social est ... à 58000 NEVERS, représentée par son gérant en exercice ; la S.E.E.D. demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; VU l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1991 : - le rapport de Monsieur FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société d'exploitation de l'entreprise X... demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés d'un montant total de 33 714 F en droits et pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981 dans la mesure où celles-ci procèdent de la réintégration, dans les bénéfices des exercices clos les 31 décembre 1979, 1980 et 1981, de sommes représentant les gratifications de fin d'année allouées aux salariés de l'entreprise et portées au compte "frais à payer" figurant au bilan alors qu'elles n'avaient été effectivement versées en totalité que l'année suivante ; Considérant qu'aux termes de l'article 39.1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ..." ; qu'il résulte de cette disposition que les dépenses de personnel non encore réglées à la clôture d'un exercice ne peuvent être déduites des résultats de cet exercice qu'à la condition que l'entreprise ait pris à l'égard des salariés des engagements quant au principe et au mode de calcul des sommes dues ; Considérant qu'en admettant même l'existence de l'usage invoqué bien qu'aucune gratification n'ait été versée au cours de l'exercice 1978 par la société qui loue depuis cette date le fonds de commerce précédemment exploité par M. X..., il résulte de l'instruction que les reliquats des primes de fin d'année versés après la date de clôture des exercices en cause ne correspondent pas systématiquement aux deux tiers de celles-ci alors que les bulletins de salaires du mois de décembre portent la mention "premier tiers" ; que, dès lors, cette mention ne peut être regardée comme constituant un engagement vis-à-vis des salariés qui reçoivent en définitive des gratifications laissées à la discrétion du gérant de la société ; qu'un tel engagement constatant une dette certaine dans son principe et déterminée dans son montant pouvait valablement, en raison de la taille réduite de l'entreprise et de l'absence de délégués du personnel, résulter de tout document autre qu'un accord d'entreprise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société d'exploitation de l'entreprise X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 juillet 1987, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la SARL "Société d'exploitation de l'entreprise X..." est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exploitation de l'entreprise X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES CGI 39
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.