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89NC00570

CETATEXT000007549114 J5XLX1991X03X0000000570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/91/CETATEXT000007549114.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 mars 1991, 89NC00570, inédit au recueil Lebon 1991-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00570 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FRAYSSE Vu la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Francis POLLET ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 octobre 1987 et 16 février 1988 sous le numéro 92088 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le numéro 89NC00570 présentés pour M. Francis POLLET demeurant à Marcq en Baroeul

(59)par la S.C.P. Martin-Martinière et Pierre Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. Francis POLLET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu des années 1976 à 1979 mises en recouvrement le 31 mars 1982 sous les numéros 7138 à 7141 des rôles de la ville de Marcq en Baroeul ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1991 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller, - les observations de Maître RICARD, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 35 du Code général des impôts : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'appli-cation de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui habi-tuellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les revendre, en bloc ou par locaux" ; Considérant que pour réintégrer les déficits constatés au titre de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dans les bases imposables des revenus de M. POLLET pour les années 1976 à 1979, l'administration lui a dénié la qualité de marchand de biens ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. POLLET a entre 1963 et 1979, procédé à 23 acquisitions d'immeubles ou de parts de sociétés civiles immobilières, il n'a réalisé au cours de cette même période que deux opérations de cession d'immeubles, la première portant sur un ensemble de terrains et d'immeubles dits "Les Restanques", appartenant à son fils et la seconde sur un immeuble à usage de dépôt qu'il possédait à Marseille ; qu'il ne fait état d'aucun bénéfice propre qu'il aurait retiré de la première de ces cessions ni d'aucune autre circonstance de nature à en atténuer le caractère exclu-sivement familial ; que si le requérant fait valoir qu'il a acquis en 1973 des parts de la société civile immo-bilière Orlando, dissoute en 1980 et dont l'objet était la construction d'un immeuble à Nice destiné à être revendu par appartements, il ne résulte pas de l'instruction que cet immeuble aurait été revendu, au moins partiellement, avant le 31 décembre 1979 et il n'est pas sérieusement contesté que la dissolution de cette société soit inter-venue sans que le contribuable ait revendu un seul des titres qu'il détenait dans son capital ; qu'il n'est pas davantage contesté que M. POLLET n'a cédé aucune autre propriété au cours de cette période et qu'en particulier, les actions détenues dans la société S.A. Le Touquet-Plage n'ont pu être revendues au cours de ladite période ; que si le contribuable invoque diverses cessions d'immeubles intervenues au cours de la période 1980-1984, ces événe-ments, postérieurs aux années d'imposition litigieuses, ne sauraient affecter les revenus imposables au titre de ces années ; que par suite et nonobstant la circonstance que M. POLLET ait mis en place une comptabilité relative à la gestion de son patrimoine immobilier, c'est par une exacte application de l'article 35-I-1 précité du code général des impôts que l'administration a estimé que M. POLLET qui n'a procédé au cours de la période 1963-1979 qu'à la cession du seul immeuble à usage de dépôt sus évoqué et qui, en tout état de cause, n'établit pas avoir été assujetti à la taxe professionnelle au titre d'une activité de marchand de biens pour les années litigieuses n'avait pas la qualité de marchand de biens au cours des-dites années ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. POLLET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplé-mentaires contestées ;Article 1er : La requête de M. Francis POLLET est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis POLLET et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES CGI 35

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