CETATEXT000007549118 J5XLX1991X03X0000000651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/91/CETATEXT000007549118.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 mars 1991, 89NC00651, inédit au recueil Lebon 1991-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00651 Plein contentieux fiscal C LAPORTE FRAYSSE Vu la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Alain Y... ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 août 1988 et 1er décembre 1988 sous le numéro 101320 et au greffe de la Cour sous le numéro 89NC00651, présentés pour M. Alain Y... demeurant ..., par Maître Charles X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1979 à 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 février 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - les observations de Me THOMAS, substituant Me LAFON, avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si, dans sa requête sommaire, M. Y... soutient que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance et d'une contradiction de motifs et ne répond pas à toutes ses conclusions, un tel moyen, qui n'a d'ailleurs pas été repris dans le mémoire ampliatif, n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre au juge d'appel d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ; Sur les revenus taxés d'office : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant que la vérification de comptabilité et la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont M. Y... a fait l'objet en 1983 en ce qui concerne les années 1979 à 1982 ont révélé, par l'excédent inexpliqué des sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires sur ses revenus déclarés pendant les années 1979 à 1982, des revenus dépassant largement ceux qu'il avait déclarés pour lesdites années ; que cette constatation autorisait l'administration à recourir pour ces mêmes années, ainsi qu'elle l'a fait le 17 juin 1983, à la procédure de demande de justification prévue par l'article L. 16 du Livre des procédures fiscales ; Considérant que la demande d'éclaircissements ou de justifications faite à M. Y... le 17 juin 1983, qui faisait apparaître pour chacune des années concernées, d'une part les sommes figurant au crédit des différents comptes bancaires du contribuable en distinguant les "petits chèques", les "apports espèces" et les "gros apports espèces", et d'autre part les revenus encaissés connus en distinguant les honoraires déclarés, les revenus fonciers encaissés et les revenus de valeurs mobilières encaissés, était suffisamment précise pour le mettre en mesure de discuter en connaissance de cause le montant des soldes inexpliqués qui en résultaient ; qu'à défaut de réponse à cette demande de justifications dans le délai de 30 jours, l'administration était en droit, conformément à l'article L. 69 du Livre des procédures fiscales, de taxer d'office les sommes dont l'origine s'est avérée inexpliquée ; que dès lors, M. Y... ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des impositions supplémentaires portant sur lesdites sommes, qu'en apportant la preuve de leur exagération ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions encore en litige : Considérant que si le vérificateur a mis en évidence des discordances de 117.492 F, 382.727 F, 708.308 F et 882.506 F respectivement au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, le service a ensuite tenu compte de certaines pièces justificatives produites par M. Y... le 14 décembre 1983, soit postérieurement au délai légal de réponse à la demande de justification, et le 27 décembre 1985 à l'appui de sa réclamation contentieuse ; qu'ainsi, les sommes taxées d'office, portées au crédit des comptes bancaires de M. Y..., et dont l'origine reste inexpliquée, s'élèvent à 159.024 F, 302.822 F et 411.266 F, respectivement au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; Considérant, d'une part, que les reconnaissances de dettes et attestations de prêts produites par M. Y..., établies pour les besoins de la cause postérieurement à la période vérifiée et sans date certaine, se trouvent ainsi dépourvues de valeur probante et ne permettent pas d'établir l'existence et la réalité des prêts dont il prétend avoir bénéficié ; que si le requérant soutient également qu'une partie des sommes restant en litige correspondrait à des remboursements qu'il aurait consentis à des tiers, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ; Considérant, d'autre part, que si M. Y... produit un acte authentique du 23 mai 1985 établi postérieurement aux années vérifiées et dans lequel il a reconnu avoir bénéficié d'un don manuel de 300.000 F consenti par ses parents en avancement d'hoirie, ce document, qui précise que ladite somme a été remise au donataire "à différentes époques", n'établit ni la réalité du versement de ladite somme de 300.000 F, ni que cette somme lui aurait été versée en tout ou partie avant la fin de la période vérifiée ; que l'autre acte authentique également daté du 23 mai 1985 et comportant affectation hypothécaire de la moitié indivise d'un immeuble au profit des père et mère de M. Y... en garantie du remboursement de la somme de 275.000 F que ceux-ci pourraient être amenés à payer à divers créanciers de M. et Mme Alain Y... en qualité de cautions, n'établit pas davantage l'origine des sommes créditées sur les comptes bancaires du requérant au cours des années 1980 à 1982 ; Sur la réintégration des honoraires rétrocédés à des collaborateurs : Considérant que M. Y... conteste la réintégration, dans ses revenus fonciers, effectuée selon la procédure contradictoire, des sommes de 17.053 F, 10.911 F, 6.752 F et 23.388 F correspondant à des honoraires rétrocédés à des collaborateurs, et qu'il a déduites comme dépenses professionnelles de son activité libérale, respectivement au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 238 et 240 du Code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au cours des années vérifiées, que les contribuables dont les revenus sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, qui n'ont pas déclaré les sommes versées à titre de commissions, courtages, honoraires et autres rémunérations visées à l'article 240 du Code général des impôts, perdent le droit de les retenir au titre des frais professionnels pour l'établissement de leurs impositions ; que, toutefois, en cas de première infraction, l'article 238 donne aux contribuables la possibilité de réparer leur omission dans un certain délai ; Considérant, il est vrai, que dans une réponse ministérielle "Bécam" du 29 mai 1968, l'administration a formellement admis que, par mesure de tempérament, il n'y a pas lieu d'opposer ce délai lorsque les contribuables justifient, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises en temps opportun dans les propres déclarations de ces derniers, à la condition que le service puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites ; qu'en l'espèce, M. Y..., qui n'a pas réparé dans le délai légal son omission de déclarer les honoraires rétrocédés à des confrères, ne peut utilement se prévaloir de cette doctrine administrative sur le fondement de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales dès lors qu'il n'établit pas que les rémunérations non déclarées ont été comprises dans les déclarations de revenus de leurs bénéficiaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par le requérant, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 21 juin 1988, le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. Alain Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain Y... et au Ministre délégué au budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 238, 240 CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L80
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.