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89NC00810

CETATEXT000007549129 J5XLX1991X03X0000000810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/91/CETATEXT000007549129.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 mars 1991, 89NC00810, inédit au recueil Lebon 1991-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00810 Plein contentieux fiscal C LAPORTE FRAYSSE Vu la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 9e sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Bernard Y... ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1988 sous le numéro 96508 et au greffe de la Cour sous le numéro 89NC00810, présentée pour M. Bernard Y..., domicilié ... par Me Gilbert F. X..., avocat au barreau de Toulouse ; M. Y... demande à la Cour : 1°) de "réformer" le jugement du 31 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979 ; 2°) de lui accorder les décharges demandées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 1er mars 1990 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord a prononcé à concurrence d'une somme de 3 373 Francs, le dégrèvement de pénalités afférentes au complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979 ; que les conclusions de la requête de M. Y... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter. 10 du Code général des impôts : "Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfaitaire" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux prescriptions de l'article 302 sexiès du Code général des impôts, en vertu duquel la tenue d'un registre présentant le détail des achats est obligatoire pour les entreprises bénéficiant de régime du forfait, aucun livre d'achats n'a pu être présenté par le contribuable à l'administration, les achats et frais généraux étant simplement récapitulés chaque mois sur une feuille volante et totalisés en fin d'année ; que la comptabilisation des achats et des frais généraux ne respectait pas davantage les obligations résultant des articles 8 et suivants du Code de commerce qui s'imposent à tout commerçant quel que soit son régime d'imposition ; que des frais généraux non déductibles avaient été portés sur la déclaration de résultats ; que les recettes n'étaient pas ventilées entre les ventes en l'état et les ventes de compositions florales ; que des achats d'un montant total légèrement supérieur à 5 000 Francs n'ont pas été comptabilisés en 1975 et 1977 ; qu'ainsi, les bénéfices forfaitaires du commerce de fleurs exploité par M. Y... ont été arrêtés sur la base de documents et de renseignements inexacts pour les périodes biennales 1975-1976 et 1977-1978 ; que, dans ces conditions, alors même que ces erreurs n'auraient pas été intentionnelles, qu'elles n'auraient pas été renouvelées en 1979, et qu'elles n'auraient fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'administration fiscale antérieurement aux périodes biennales susmentionnées, celle-ci était en droit de déclarer la caducité de ces forfaits et de procéder à l'établissement de nouveaux forfaits ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A-3. du Code général des impôts applicable en l'espèce " ...Si la taxation est conforme à l'appréciation de la commission, le redevable conserve le droit de pré-senter une demande en réduction par voie de réclamation contentieuse, à charge pour lui d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le chiffre qui doit effectivement être retenu comme base d'imposition ..." ; qu'aux termes de l'article 51 du Code général des impôts relatif à la détermination du bénéfice forfaitaire, " ... le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle et dans les délais prévus par l'article 1932, une réduc-tion de la base qui lui a été assignée, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre ..." ; Considérant que M. Y..., qui ne conteste pas le principe de la méthode de reconstitution de ses bases d'imposition utilisée et exposée par l'administration, se borne à soutenir que lesdites bases sont exagérées et que les "contenants" étaient revendus à prix coûtant ; qu'il n'assortit ces affirmations générales d'aucun élément per-mettant d'en apprécier la portée ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition mise à sa charge par les dispositions précitées du Code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 31 décembre 1987, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;Article 1er : A concurrence de la somme de 3 373 Francs en ce qui concerne les pénalités appliquées en matière d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard Y... et ministre délégué au budget. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 302 ter, 1649 quinquies A, 51 Code de commerce 8

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