CETATEXT000007549131 J5XLX1991X03X0000000811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/91/CETATEXT000007549131.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 mars 1991, 89NC00811, inédit au recueil Lebon 1991-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00811 Plein contentieux fiscal C LAPORTE FRAYSSE Vu la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le Président de 9ème sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Bernard Y... ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1988 sous le numéro 96508 et au greffe de la Cour sous le numéro 89NC00811 présentée pour M. Bernard Y..., domicilié ... par Me Gilbert F. X..., avocat au barreau de TOULOUSE ; M. Y... demande à la Cour : 1°) de "réformer" le jugement du 31 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1979 ; 2°) de lui accorder les décharges demandées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 2 mars 1990 postérieure à l'introduction de la requête, le direc-teur des services fiscaux du Nord a prononcé à concurrence d'une somme de 2 362 Francs le dégrèvement de pénalités afférentes au complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. Y... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1979 ; que les conclusions de la requête de M. Y... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter. 10 du Code général des impôts : "Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les con-ditions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfai-taire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux prescriptions de l'article 302 sexiès du code général des impôts, en vertu duquel la tenue d'un registre présentant le détail des achats est obligatoire pour les entreprises bénéficiant de régime du forfait, aucun livre d'achats n'a pu être présenté par le contri-buable à l'administration, les achats et frais généraux étant simplement récapitulés chaque mois sur une feuille volante et totalisés en fin d'année ; que la compta-bilisation des achats et des frais généraux ne respectait pas davantage les obligations résultant des articles 8 et suivants du Code de commerce qui s'imposent à tout commerçant quel que soit son régime d'imposition ; que des frais généraux non déductibles avaient été portés sur la déclaration de résultats ; que les recettes n'étaient pas ventilées entre les ventes en l'état et les ventes de com-positions florales ; que des achats d'un montant total légèrement supérieur à 5 000 Francs n'ont pas été compta-bilisés en 1975 et 1977 ; qu'ainsi, les chiffres d'affaires forfaitaires du commerce de fleurs exploité par M. Y... ont été arrêtés sur la base de documents et de renseignements inexacts pour les périodes biennales 1975-1976 et 1977-1978 ; que, dans ces conditions, alors même que ces erreurs n'auraient pas été intentionnelles, qu'elles n'auraient pas été renouvelées en 1979, et qu'elles n'auraient fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'administration fiscale antérieurement aux périodes biennales susmentionnées, celle-ci était en droit de déclarer la caducité de ces forfaits et de procéder à l'établissement de nouveaux forfaits ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A-3. du Code général des impôts applicable en l'espèce " ...Si la taxation est conforme à l'appréciation de la commission, le redevable conserve le droit de présenter une demande en réduction par voie de réclamation contentieuse, à charge pour lui d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le chiffre qui doit effectivement être retenu comme base d'imposition ..." ; qu'aux termes de l'article 265-6. du Code général des impôts relatif à la détermination du chiffre d'affaires forfaitaire, " ... A défaut d'accord entre l'administration et le redevable, les deux parties peuvent saisir la commission départementale prévue à l'article 1651. Les éléments servant de base à la déter-mination du forfait sont alors fixés par la commission, sans préjudice du droit pour le redevable d'introduire une réclamation dans les formes et délais prévus par l'article 1932, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des opé-rations que son entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre" ; Considérant que M. Y..., qui ne conteste pas le principe de la méthode de reconstitution de ses bases d'imposition utilisée et exposée par l'administration, se borne à soutenir que lesdites bases sont exagérées et les "contenants" étaient revendus à prix coûtant ; qu'il n'assortit ces affirmations générales d'aucun élément per-mettant d'en apprécier la portée ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition mise à sa charge par les dispositions précitées du Code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 31 décembre 1987, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;Article 1er : A concurrence de la somme de 2 362 F. en ce qui concerne les pénalités appliquées en matière de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle M. Y... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard Y... et au Ministre délégué au budget. 19-06-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT CGI 302 ter, 1649 quinquies A, 265-6 Code de commerce 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.