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89NC00830

CETATEXT000007549133 J5XLX1991X03X0000000830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/91/CETATEXT000007549133.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 mars 1991, 89NC00830, inédit au recueil Lebon 1991-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00830 C LOOTEN FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 13 février 1989 sous le numéro 89NC00830 présentée par Mme Marianne X..., demeurant à LAMBRES LES DOUAI ; Madame X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'entreprise RICHER à lui verser la somme de 504 F en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi des suites de la chute dont elle a été victime le 8 août 1983 ainsi qu'une provision de 5 000 F au titre du préjudice corporel ; 2°) de lui accorder l'indemnité demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1991 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller, - les observations de Me VOILQUIE substituant Me GUNDERMANN, avocat de Mme X..., - les observations de Me BLEUZET- JULBIN, avocat de la société RICHER, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... demande réparation du préjudice provoqué par une chute dont elle aurait été victime le 8 août 1983 vers 21h30, rue Gabriel Péri, à LAMBRES LES DOUAI ; Considérant qu'après avoir recherché la responsabilité de l'entreprise Sénéchal, alors en charge de la réalisation d'un ensemble de logements commandés par la société anonyme "La maison du Douaisis", elle a mis en cause, par requête enregistrée devant le tribunal administratif de Lille le 4 mars 1987, la responsabilité de la société RICHER qui effectuait, en août 1983, des travaux de voirie pour le compte du Syndicat Intercommunal d'Assainissement de Douai ; que cependant, Mme X... n'apporte aucune précision sur le lieu exact de l'accident ; que la circonstance que deux fiches de chantier, établies au mois de juillet 1983 par l'entreprise Sénéchal, et dont la société RICHER n'était pas destinataire, mettent à charge de cette dernière entreprise la "pose de tampons de protection sur les puisards" et "la signalisation de la voirie" ne suffit pas à établir que le défaut d'éclairage d'un chantier qui aurait provoqué l'accident dont a été victime Mme X... serait imputable à la société RICHER ; que les attestations versées au dossier par la requérante ne donnent de précisions ni sur la localisation du chantier où la chute se serait produite ni sur l'entreprise responsable de ce chantier ; que par suite, Mme X... n'établit pas le lien de cause à effet entre l'accident dont s'agit et les travaux effectués en août 1983 par la société RICHER ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... qui connaissait l'existence des travaux qui se déroulaient depuis neuf mois à proximité immédiate de son domicile, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la société RICHER et à la C.P.A.M. du Nord. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE

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