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89NC00966

CETATEXT000007549135 J5XLX1991X03X0000000966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/91/CETATEXT000007549135.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 mars 1991, 89NC00966, inédit au recueil Lebon 1991-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00966 Plein contentieux fiscal C SAGE FRAYSSE Vu la décision en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 7e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société Raymond GAMBERONI ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 septembre 1988 et 12 janvier 1989, présentés pour la société Raymond GAMBERONI, société à responsabilité limitée dont le siège social est à 57240 Nilvange, représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat aux conseils ; La société demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement du 5 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamé pour les années 1977 à 1980 ; 2°) la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 février 1991 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société GAMBERONI se borne à soutenir que le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas répondu aux conclusions portant sur les compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamés au titre des années autres que l'année 1980 ; que toutefois le tribunal administratif a, par une motivation non con-testée, écarté les moyens concernant l'ensemble des années litigieuses avant d'examiner le moyen particulier à l'année 1980 présenté par la société et de rejeter la requête dans son ensemble ; qu'ainsi le moyen tiré d'une irrégularité en la forme du jugement attaqué par omission de statuer manque en fait ; Sur les redressements concernant l'année 1977 : Considérant que si la société GAMBERONI soutient que l'avis de vérification de comptabilité concernant la période du 1er janvier 1977 au 31 janvier 1981 n'était pas contenu dans la lettre qu'elle a reçue le 6 mars 1981, il résulte des circonstances de l'espèce et notamment du fait que le gérant et le comptable étaient présents au rendez-vous fixé par l'avis de vérification, que cette allégation ne saurait être retenue ; Considérant que pour rejeter la comptabilité présentée par la société GAMBERONI, l'administration s'est fondée sur ce qu'au cours des années d'imposition concernées, la confusion existante entre les comptes des associés et les comptes de la société a rendu la caisse le plus souvent créditrice et a recouvert des apports inexpliqués tant dans la trésorerie de l'entreprise que sur le compte courant des associés ; que ces irrégularités suffisent à priver la comptabilité de la société GAMBERONI de toute valeur probante ; que, par suite, l'administration était fondée à rectifier d'office la taxe sur la valeur ajoutée due par la société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission départementale des impôts n'était pas compé-tente pour connaître des désaccords sur les redressements opérés non à la suite d'une procédure contradictoire mais par voie de rectification d'office ; Sur les redressements concernant les autres années : Considérant qu'il est constant que la société GAMBERONI a déposé tardivement les déclarations de ses résultats relatives aux années 1978, 1979 et 1980 ; que par suite elle se trouvait en situation d'être taxée d'office à l'impôt sur les sociétés au titre de ces années ; que, l'administration, qui peut à tout moment de la procédure soulever un moyen nouveau de nature à justifier le bienfondé de l'imposition contestée, était en droit d'invoquer ces faits devant le tribunal administratif ; que, dès lors, les moyens invoqués par la société et tirés de l'irrégularité de la vérification de la comptabilité, de l'absence de justification du recours à la procédure de rectification d'office et du défaut de saisine de la commission départementale des impôts sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société GAMBERONI n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal admi-nistratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la société GAMBERONI est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GAMBERONI et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE

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