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89NC00406

CETATEXT000007549137 J5XLX1990X02X0000000406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/91/CETATEXT000007549137.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 février 1990, 89NC00406, inédit au recueil Lebon 1990-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00406 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1988 sous le n° 95952 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00406, présentée par M Julien X..., demeurant Plaza SANTA Payesa 2 Palma de Majorca (Espagne) et tendant à ce que la Cour : 1) réforme le jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons sur Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1979 à 1982 et des pénalités y afférentes et, subsidiairement, à la substitution de l'indemnité de retard à la pénalité au taux de 150 % ; 2) lui accorde la décharge demandée ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code Général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 février 1990 : - le rapport de M. JACQ , conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par le jugement attaqué en date du 15 décembre 1987, le Tribunal administratif de Châlons sur Marne a rejeté la requête de M. Julien X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; qu'en appel, l'intéressé ne conteste que le rehaussement opéré au titre de l'année 1982 et les majorations pour manoeuvres frauduleuses appliquées au titre des années 1980 et 1981 aux rappels de droits correspondant aux rehaussements autres que ceux concernant les minorations de recettes ; Considérant que par une décision en date du 31 juillet 1989 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Châlons sur Marne a prononcé, d'une part, le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 17.818 F, de la cotisation supplémentaire à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1982 pour un montant de 64.665 F, et, d'autre part, le dégrèvement à concurrence du 2.400 F au titre de l'année 1981 et de 33 F au titre de l'année 1980, des majorations pour manoeuvres frauduleuses appliquées aux rappels de droits correspondant aux rehaussements autres que ceux concernant le chiffre d'affaires ; que, dans cette mesure, le litige est devenu sans objet ; Sur les droits restant dus : Considérant qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans les limites de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la déclaration d'impôt sur le revenu que M. Julien X... a souscrite au titre de l'année 1982 n'a pas été exploitée par le service des impôts et n'a pas donné lieu à imposition ; que l'administration apporte la preuve qui lui incombe que l'assiette des droits et pénalités mis en revouvrement au titre de l'année 1982 à concurrence de 64.665 F comportait, en raison de la non exploitation de la déclaration spontanément souscrite au titre de l'année 1982, une omission correspondant à une imposition de 46.847 F ; que l'administration est fondée en invoquant l'article L. 203 précité, à opposer de ce chef la compensation aux dégrèvements reconnus justifiés au titre de l'année 1982 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Julien X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 15 décembre 1987, le tribunal administratif de Châlons sur Marne a refusé de lui accorder la décharge des impositions contestées ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Julien X... à concurrence des sommes de 33 F, 2.400 F et 17.818 F respectivement au titre des années 1980, 1981 et 1982, dont le dégrèvement a été prononcé en cours d'instance.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Julien X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Julien X... et au ministre délégué, chargé du budget. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI Livre des procédures fiscales L203

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