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89NC00930

CETATEXT000007549147 J5XLX1990X09X0000000930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/91/CETATEXT000007549147.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 25 septembre 1990, 89NC00930, inédit au recueil Lebon 1990-09-25 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00930 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1988 sous le numéro 104103 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 30 janvier 1989 sous le numéro 89NC00930, présentée par la société KESSLER et JEHL dont le siège social est à VANDOEUVRE

(54500), 8 square de Liège, représentée par son gérant en exercice, tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 25 octobre 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1981 dans les communes de VANDOEUVRE et d'ART-SUR-MEURTHE ; - prononce la décharge de cette imposition ; Vu l'ordonnance du 23 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 septembre 1990 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de la société KESSLER et JEHL tend à l'annulation du jugement en date du 25 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1981 ; Sur le principe de l'assujettissement à la taxe professionnelle : Considérant qu'en application de l'article 1447 du code général des impôts, la taxe professionnelle est due par les personnes morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; que l'article 2 II de la loi du 29 juillet 1975, supprimant la patente et instituant la taxe professionnelle, dispose que "les exonérations prévues en matière de contribution des patentes sont applicables à la taxe professionnelle" ; que conformément aux dispositions de l'article 1454 du même code, dans ses rédactions en vigueur avant l'institution de la taxe professionnelle, ces exonérations visaient notamment les voyageurs, représentants, placiers remplissant les conditions prévues aux articles L.751-1 et suivants du code du travail, c'est-à-dire ayant un statut de salarié ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société KESSLER et JEHL, qui emploie des représentants salariés, exerce elle-même une activité d'agent commercial, c'est-à-dire de mandataire, imposable, en application de l'article 1447 précité du code général des impôts, à la taxe professionnelle ; qu'elle ne peut être regardée comme bénéficiant elle-même du statut de voyageur, représentant, placier salarié ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'elle n'a jamais été assujettie à la patente, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de cette exonération et à soutenir que c'est à tort qu'elle a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 1977 à 1981 ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L.80 A du L.P.F. la société requérante se prévaut d'une réponse ministérielle en date du 23 mai 1983 dans laquelle l'administration estimait que les sociétés constituées entre voyageurs, représentants et placiers ne sont pas imposables à la taxe professionnelle dans la mesure où leur activité n'est pas par nature distincte de celle de leurs membres et n'entre pas dans le champ d'application de la taxe professionnelle ; qu'il résulte des pièces du dossier que cette réponse ministérielle est postérieure à la mise en recouvrement des impositions contestées ; que par suite la société requérante ne peut, en tout état de cause, en invoquer les termes sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société KESSLER et JEHL n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1 : La requête de la SARL KESSLER et JEHL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL KESSLER et JEHL et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1447, 1454 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code du travail L751-1 Loi 75-678 1975-07-29 art. 2

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