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89NC01324

CETATEXT000007549149 J5XLX1990X09X0000001324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/91/CETATEXT000007549149.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 septembre 1990, 89NC01324, inédit au recueil Lebon 1990-09-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01324 C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 30 juin 1989 sous le numéro 89NC01324, présentée pour la société anonyme FERRAROLI, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercantonal du collège Plaine-Val-de-Saône à lui régler les travaux supplémentaires qu'elle a réalisés pour la construction dudit collège ; 2°) de condamner le syndicat intercantonal à lui payer la somme de 130 714 F assortie des intérêts au taux légal ainsi que les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 septembre 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un marché conclu le 26 juillet 1984, le syndicat intercantonal du collège "Plaine-Val-de-Saône" a confié à la société FERRAROLI les travaux de gros-oeuvre pour la construction d'un collège à Brazey-en-Plaine ; que l'entreprise demande que ledit syndicat soit condamné à lui régler la somme de 130 170,14 F correspondant à des travaux supplémentaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de terrassement litigieux ont dû être interrompus par suite des conditions climatiques ; qu'à la reprise du chantier, après avoir constaté une altération du sol sous l'effet du gel et du dégel, l'entrepreneur a décidé, sans ordre de service du maître de l'ouvrage, d'augmenter la profondeur de certaines fouilles, ce qui a été constaté par des attachements contradictoires ; Considérant qu'en vertu de stipulations de l'article 2-1-4-1 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché litigieux, les fouilles ne devaient, en aucun cas, rester ouvertes plus de 24 heures sans coulage du béton ; que la société FERRAROLI ne peut se prévaloir utilement, pour justifier le non respect de cette prescription, d'une chute brutale des températures dans la nuit qui a suivi l'ouverture des fouilles, un tel phénomène n'étant nullement imprévisible au mois de décembre ; que, dans ces conditions, s'ils avaient pour objet d'assurer une exécution des ouvrages commandés conforme aux règles de l'art et aux prévisions du marché, les travaux supplémentaires litigieux effectués spontanément par l'entrepreneur n'étaient pas indispensables dès lors que leur réalisation a pour seule cause la faute commise par celui-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FERRAROLI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 avril 1989, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la société anonyme FERRAROLI est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FERRAROLI et au syndicat intercantonal du collège "Plaine-Val-de-Saône". 39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

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