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89NC00330

CETATEXT000007549150 J5XLX1990X10X0000000330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/91/CETATEXT000007549150.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 octobre 1990, 89NC00330, inédit au recueil Lebon 1990-10-30 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00330 C LOOTEN FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 février et 29 juin 1988 sous le n° 95679 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le n° 89NC00330, présentés pour M. et Mme X... demeurant ... par la SCP GUIGUET, BACHELLIER, DE LA VARDE, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté partiellement leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 597 017 F ; 2°) de leur accorder l'indemnité demandée, assortie des intérêts de droit ; Vu la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le Président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour les époux X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 octobre 1990 : - le rapport de M. LOOTEN, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par arrêt du 5 novembre 1982, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté en date du 21 janvier 1976 par lequel le préfet de la Moselle a, en application de la loi du 21 juin 1865 modifiée et des articles L.332-1 et suivants du code de l'urbanisme, autorisé l'association foncière urbaine dite "Les Vignes" ; que si l'illégalité commise par le préfet de la Moselle dans le déroulement de la procédure d'autorisation est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les propriétaires des terrains compris dans le périmètre de cette association foncière ne sont fondés à demander réparation que des préjudices actuels, directs et certains causés par cette faute ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG a évalué à 43 589 F le préjudice résultant pour M. et Mme X... du versement des taxes syndicales indues et à 15 000 F l'ensemble de leurs autres chefs de préjudice ; que les requérants soutiennent cependant que le coût de l'immobilisation du prix d'acquisition de leur terrain et les frais d'architectes inutilement exposés par eux se montent à 210 733 F ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur le recevabilité des conclusions de la requête : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait découler de la seule existence d'une association foncière autorisée, le caractère constructible des terrains compris dans le périmètre d'une telle association ; que les possibilités de construction dépendent tant des caractéristiques physiques des terrains en cause que des règles d'urbanisme y applicables et du financement des équipements de viabilisation nécessaires ; qu'ainsi le terrain de M. et Mme X... ne tenait pas de l'arrêté préfectoral annulé le caractère de terrain à bâtir ; que dans ces conditions, ils ne sauraient demander réparation d'un préjudice lié à la perte de ce caractère ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les difficultés de mise en valeur du périmètre de l'association dont il s'agit sont notamment imputables à l'évolution des règles d'urbanisme applicables, à la modification du plan de remembrement dudit périmètre, au contentieux né de la répartition des frais liés à l'opération, à la consistance du terrain ; que ces difficultés sont apparues avant l'annulation de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi le caractère irrégulier de cet arrêté ne peut être regardé comme ayant privé M. et Mme X... d'une chance sérieuse de voir leur terrain rapidement déclaré constructible ; qu'il suit également de ce qui précède que le préjudice lié à l'immobilisation du prix du terrain et au coût des frais d'architectes, à le supposer établi, n'a pas le caractère direct, seul de nature à ouvrir droit à indemnité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG leur a accordé une indemnité de 58 589 F, assortie des intérêts au taux légal et a rejeté le surplus de leurs conclusions ;Article 1 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre chargé de l'équipement et du logement. FIN GROUPE 60-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code de l'urbanisme L332-1 Loi 1865-06-21

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