CETATEXT000007549152 J5XLX1990X10X0000000332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/91/CETATEXT000007549152.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 octobre 1990, 89NC00332, inédit au recueil Lebon 1990-10-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00332 C DAMAY FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 juillet 1988 et 23 novembre 1988 sous le n° 100277 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le n° 89NC00332, présentés pour la commune de COYE-LA-FORET (Oise) représentée par son maire en exercice ; La commune demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS l'a condamnée à verser à M. et Mme Y... la somme de 25 617,60 F avec intérêts légaux à compter du 29 janvier 1985 en réparation du préjudice résultant du rehaussement du niveau de la rue des Bruyères à la suite de travaux de voirie effectués par la commune ; Vu le mémoire en défense enregistré le 16 mars 1990, présenté pour M. et Mme Y... ; ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de COYE-LA-FORET à leur verser une indemnité de 8 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret 64-262 du 14 mars 1964 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 septembre 1990 : - le rapport de M. DAMAY, Conseiller, - les observations de Me X..., substituant la SCP LYON-CAEN FABIANI LIARD, avocat de M. et Mme Y... ; - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de COYE-LA-FORET a effectué entre juillet et septembre 1984 des travaux de réfection de la rue des Bruyères qui ont entraîné une élévation de 50 cm du niveau de cette voie le long de la propriété de M. et Mme Y... ; que pour rétablir un accès normal à leur propriété et pour garantir sa sécurité, les intéressés ont dû rehausser leur portail et surélever leur mur de clôture d'une hauteur de 50 cm ; que les frais ainsi exposés sont en relation directe avec les travaux publics effectués par la commune et représentent un préjudice anormal et spécial subi par les requérants du fait de ces travaux ; Considérant qu'en construisant leur portail au niveau de la voirie existante plusieurs années avant sa réfection, M. et Mme Y... n'ont méconnu aucun plan de nivellement établi conformément aux dispositions du chapitre III de la loi du 14 mars 1964 qui leur aurait été opposable ; qu'à supposer même qu'une autorisation de clôture ait été alors exigée sur le territoire de la commune en application des dispositions des articles L.441-1 et L.442-2 du code de l'urbanisme résultant de la loi du 31 décembre 1976, il n'est pas établi que les intéressés auraient pu connaître la cote de nivellement de la rue des Bruyères en demandant une telle autorisation ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que la commune leur aurait proposé de rétablir à ses frais dans des conditions équivalentes l'écoulement de l'eau au droit de leur portail ; que par suite M. et Mme Y... n'ont commis aucune faute de nature à exonérer la commune de la responsabilité encourue pour les dommages causés aux propriétaires riverains ; Sur le préjudice : Considérant, d'une part, que le préjudice subi par M. et Mme Y... correspond aux frais qu'ils ont dû exposer pour rehausser le portail et le mur de clôture de leur propriété à l'exclusion de tout autre aménagement non rendu strictement nécessaire par la surélévation de la voie ; que, d'autre part, il n'est pas établi que les travaux de voirie effectués par la commune auraient procuré à leur propriété une plus-value à caractère direct et spécial qui devrait s'imputer sur le montant des travaux effectués ; qu'il sera fait, dans ces conditions, une juste appréciation de la réparation due aux époux Y... en condamnant la commune de COYE-LA-FORET à leur verser une indemnité de 20 000 F, tous intérêts compris à la date du présent arrêt ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant qu'il est équitable, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de COYE-LA-FORET à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;Article 1 : La somme de 25 617,60 F que la commune de COYE-LA-FORET a été condamnée à payer à M. et Mme Y... est ramenée à 20 000 F tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;Article 2 : La commune de COYE-LA-FORET versera à M. et Mme Y... une somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'AMIENS du 10 mai 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de COYE-LA-FORET et à M. et Mme Y.... 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS Code de l'urbanisme L441-1, L442-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 64-262 1964-03-14 Loi 76-1285 1976-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.