CETATEXT000007549156 J5XLX1990X10X0000000351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/91/CETATEXT000007549156.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 octobre 1990, 89NC00351, inédit au recueil Lebon 1990-10-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00351 C DAMAY FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 juin 1988 et 26 octobre 1988 sous le numéro 99597 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le n° 89NC00351, présentés pour le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) de LEMBERG et environs ; Le syndicat demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 19 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe de la société SOBEA-BALANCY et de MM. Y... et A... architectes, à lui verser la somme de 1 108 692,90 F en réparation du préjudice résultant des malfaçons affectant un gymnase à LEMBERG ; 2) de condamner la société SOBEA-BALANCY et MM. Y... et A... à lui verser la somme de 1 108 692,90 F avec intérêts de droit ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 1990 présenté pour la société SOGEA ; la société conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SIVOM de LEMBERG à lui verser une indemnité de 30 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 août 1990 présenté pour le SIVOM de LEMBERG et environs ; le SIVOM conclut aux mêmes fins que la requête et à la condamnation de la société SOBEA-BALANCY et de MM. Y... et A... à lui verser une indemnité de 30 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 1990 présenté pour MM. Y... et A... ; ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation du SIVOM de LEMBERG et environs à leur payer une somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 septembre 1990 : - le rapport de M. DAMAY, Conseiller, - les observations de Me X... de la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat du SIVOM de LEMBERG, de Me Z... de la SCP SIRAT, GILLI, avocat de la Société SOBEA-BALANCY et de Me MONHEIT, avocat de MM. Y... et A..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la garantie décennale : Considérant qu'aux termes de l'article 6-4 du cahier des prescriptions spéciales applicable au marché passé par le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de LEMBERG et environs avec la société G.T.B.A.-BRIARD, aux droits de laquelle se trouve la société SOBEA-BALANCY pour la construction d'un complexe sportif évolutif couvert à LEMBERG, "la réception définitive sera prononcée d'office un an après la réception provisoire" ; qu'il résulte de l'instruction que si la réception provisoire a été prononcée avec réserves le 14 septembre 1973, les désordres subsistant à l'expiration du délai d'un an nécessitaient des travaux de trop peu d'importance pour que le SIVOM pût refuser la réception définitive des ouvrages ; que la réception définitive doit dès lors être réputée intervenue le 14 septembre 1974 ; Considérant que le SIVOM de LEMBERG n'a introduit une demande devant le tribunal administratif de STRASBOURG tendant à la condamnation solidaire de la société SOBEA- BALANCY et des architectes Y... et A... sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil que le 18 octobre 1984 ; que le délai de la garantie décennale qui expirait le 14 septembre 1984 n'a pas été interrompu par la lettre en date du 28 juillet 1983 adressée au Président du Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES demandant que les droits du SIVOM de LEMBERG soient sauvegardés au delà du 14 septembre 1983, dès lors que cette lettre ne comportait aucune conclusion tendant à la condamnation des constructeurs ; que le SIVOM de LEMBERG n'est par suite pas fondé à soutenir que le délai de garantie décennale n'était pas expiré à la date d'enre-gistrement de la demande de première instance ; Sur la garantie trentenaire : Considérant que si l'expiration du délai de l'action en garantie décennale dont le maître de l'ouvrage dispose sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu'ils peuvent encourir, en cas de fraude ou de dol, dans l'exécution de leur contrat, et qui n'est soumise qu'à la prescription trentenaire édictée par l'article 2262 du code civil, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres apparus postérieurement à la réception des travaux sont imputables à des fautes qui par leur nature et leur gravité sont assimilables à une fraude ou à un dol ; qu'en tout état de cause, la responsabilité des constructeurs ne pourrait être recherchée sur le terrain de la responsabilité trentenaire pour les vices d'exécution qui étaient apparents à la date de la réception définitive des travaux ; qu'il résulte de ce qui précède que le SIVOM de LEMBERG n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circons-tances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner le SIVOM de LEMBERG à payer à la société SOBEA-BALANCY la somme de 30 000 F et à MM. Y... et A... la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu non plus de condamner à ce même titre la société SOBEA-BALANCY et MM. Y... et A... à payer au SIVOM de LEMBERG la somme de 30 000 F ;Article 1 : La requête du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de LEMBERG et environs et les conclusions de la société SOBEA-BALANCY et de MM. Y... et A..., architectes, tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SIVOM de LEMBERG et environs, à la société SOBEA-BALANCY et à MM. Y... et A..., architectes. 39-06-01-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI 39-06-01-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE TRENTENAIRE Code civil 1792, 2270, 2262 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.