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89NC00358

CETATEXT000007549158 J5XLX1990X10X0000000358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/91/CETATEXT000007549158.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 octobre 1990, 89NC00358, inédit au recueil Lebon 1990-10-30 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00358 C LOOTEN FRAYSSE Vu la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le Président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société des Etablissements X... ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 mars et 29 juillet 1988 sous le numéro 96 556 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le numéro 89NC00358 présentés pour la société des Etablissements A. X... dont le siège est ... par la SCP BORE et XAVIER avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La société des Etablissements X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Roubaix à lui verser la somme de 913 685 F majorée des intérêts légaux en réparation du préjudice né de la perte de loyers qu'elle a subi par suite de l'arrêté municipal du 13 juillet 1982 interdisant la circulation de tout véhicule sur une portion de la Grand Rue ; 2°) de lui accorder l'indemnité demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 octobre 1990 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller, - les observations de Maître Y... de la SCP BORE & XAVIER avocat de la Sté des Ets X..., - les observations de Maître ROGER substituant Maître RYZIGER avocat de la commune de Roubaix, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la Sté des Ets X... allègue que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, est entaché d'irrégularité en la forme et d'omission à statuer, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la réalité de ses affirmations : Au fond : Considérant que les mesures légalement prises par les autorités de police, peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques si l'existence d'un préjudice direct anormal et spécial est établi ; Considérant que la société des Etablissements André X... est propriétaire d'un immeuble à usage commercial sis à Roubaix, 29, 31, ... ; que cet immeuble a été donné en location, par bail signé le 15 décembre 1974, à la société des Etablissements X... et Vancauwenberghe qui avait pour activité la vente et la location de véhicules automobiles ; que la société requérante demande réparation du préjudice qu'elle aurait subi au cours des années 1982, 1983 et 1984 du fait d'un arrêté de police municipal du 13 juillet 1982 interdisant la circulation sur une portion de la Grand Rue de Roubaix et contraignant ainsi son locataire à quitter ses locaux qui, du fait de leur spécificité, n'auraient pu être reloués au cours des années 1982, 1983 et 1984 ; Considérant d'une part qu'il n'est pas contesté que par l'application des stipulations du bail sus évoqué, la société des Etablissements X... et Vancauwenberghe a normalement payé le loyer dû au titre de l'année 1982 ; que d'autre part, la société requérante qui ne conteste pas que ladite société des Etablissements X... et Vancauwenberghe a quitté les locaux dont s'agit dès le mois de février 1982, soit plusieurs mois avant l'entrée en vigueur de l'arrêté litigieux, et que les services municipaux lui ont proposé diverses solutions susceptibles de permettre la poursuite de l'exploitation des dits locaux, n'établit pas que le départ des Etablissements X... et Vancauwenberghe aurait été provoqué par la mesure de police litigieuse ; qu'en outre, la société requérante n'établit pas davantage s'être trouvée dans l'impossibilité de relouer son immeuble après le départ de la société des Etablissements X... et Vancauwenberghe, malgré la situation de celui-ci au coeur d'une zone d'intense activité commerciale, ni même avoir tenté une quelconque démarche en ce sens ; que dans ces conditions, le préjudice subi par la société Etablissements André X..., à le supposer établi, n'a pas le caractère direct seul de nature à ouvrir droit à réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société des Etablissements André X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de la société des Etablissements André X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Etablissements André X... et à la Ville de Roubaix. 60-01-02-01-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE L'INTERVENTION DE DECISIONS ADMINISTRATIVES LEGALES 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE

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