CETATEXT000007549160 J5XLX1990X10X0000000491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/91/CETATEXT000007549160.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 octobre 1990, 89NC00491, inédit au recueil Lebon 1990-10-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00491 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1988 sous le numéro 100746 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00491, présenté par le ministre délégué, chargé du Budget ; Le ministre délégué, chargé du Budget demande à la Cour : - de remettre à la charge de M. X... la somme de 89 461 F représentant la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du 4ème trimestre 1984 avec une majoration de 8 946 F ; - de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de BESANCON en date du 6 avril 1988 ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 septembre 1990 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exploite une entreprise de revêtement de sols et murs et qui exerce également depuis 1979 une activité de marchand de biens, a fait l'objet en 1985, pour ces deux activités, d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle il a été assujetti à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la T.V.A. au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; Considérant que, par le jugement dont le ministre fait appel, le tribunal administratif de BESANCON a déchargé M. X... de ces impositions au motif que l'administration avait méconnu les dispositions de l'article L.52 du livre des procédures fiscales en procédant à des vérifications sur place des documents comptables pendant une durée supérieure à trois mois ; Considérant qu'à l'appui de son recours, le ministre délégué, chargé du Budget, qui peut soulever à tout moment de la procédure un moyen de nature à justifier l'imposition, fait valoir que la déclaration de chiffre d'affaires souscrite par M. X... au titre du quatrième trimestre 1984 pour son activité de marchand de biens l'a été tardivement et que l'intéressé se trouvait, dès lors, en situation d'être taxé d'office ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la déclaration de chiffre d'affaires CA 3- CA 4 à laquelle était tenu M. X..., qui était imposé selon le régime réel, a été déposée au cours du mois de juin 1985, soit après l'expiration des délais légaux ; que si, bien qu'elle n'y soit pas tenue en l'absence de dispositions législatives en ce sens en matière de T.V.A., l'administration a néanmoins adressé une mise en demeure à M. X... qui a déposé la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires litigieuse dans le délai d'un mois, cette circonstance n'a pu avoir pour effet de suspendre le délai de dépôt de ladite déclaration aux termes duquel M. X... se trouvait, en vertu de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, en situation d'être taxé d'office ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de sa comptabilité était inopérant ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que, s'agissant de la T.V.A. due au titre du quatrième trimestre 1984, le tribunal administratif a retenu à tort ce moyen pour en prononcer la décharge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué, chargé du Budget est fondé à demander qu'il soit remis à la charge de M. X... la somme de 89 461 F représentant la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du 4ème trimestre 1984 à laquelle s'ajoute une majoration de 8 946 F ;Article 1 : La somme de 89 461 F représentant la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du 4ème trimestre 1984 avec une majoration de 8 946 F est remise à la charge de M. Hugues X....Article 2 : La jugement du tribunal administratif de BESANCON en date du 6 avril 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué, chargé du Budget et à M. Hugues X.... 19-06-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION CGI Livre des procédures fiscales L52, L66
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.